Cass. 2e civ., 14 février 1990, n° 88-19.900
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Delattre
Avocat général :
M. Ortolland
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, SCP Vier et Barthélémy
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 23 septembre 1988) statuant en dernier ressort en matière de saisie immobilière, que les époux Y..., parties saisies, sommées d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges avant l'audience fixée au 9 septembre 1988 par les consorts X..., créanciers poursuivants, ont, le lundi 5 septembre 1988, déposé un dire contestant la régularité des commandements ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable ce dire comme tardif alors que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, étant prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le dernier jour utile du délai pour proposer le dire était le dimanche 4 septembre 1988, que le délai étant donc prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, en jugeant irrecevable le dire déposé le 5 septembre, le tribunal aurait violé l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ce texte ne s'applique que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai ; qu'ainsi que le retient, à juste titre, le jugement, la prorogation prévue par cet article, si elle était appliquée au délai fixé par l'article 727 du Code de procédure civile, entraînerait, en violation des droits de la défense, une réduction du délai avant lequel les dires doivent être formulés ;
D'où il suit que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le dire irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.