Cass. 2e civ., 4 février 1998, n° 96-13.391
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
Mme Borra
Avocat général :
M. Monnet
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Draguignan, 9 février 1996) rendu en dernier ressort, que la société l'Union du crédit pour le bâtiment, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Cyrielle Prime (la société) ; que la vente étant fixée au 9 février 1996, la société saisie a, par un dire déposé le 5 février 1996, demandé la nullité de la procédure de saisie et subsidiairement la remise de l'adjudication ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré l'incident irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 642, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en jugeant que le délai dont disposait la société Cyrielle Prime pour déposer un dire d'incident et dont le dernier jour utile était le samedi 3 février 1996, de sorte qu'il devait être prorogé au lundi 5 février 1996, était cependant à cette date expiré, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquent que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai ;
Et attendu que le Tribunal qui a constaté que le dire avait été déposé moins de 5 jours avant l'adjudication a déclaré à bon droit, l'incident irrecevable comme tardif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.