Cass. 2e civ., 20 juin 1985, n° 84-11.713
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Billy
Avocat général :
M. Bouyssic
Avocat :
Me Delvolvé
SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 641 ET 642 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN PROCEDURE CIVILE, LORSQU'UN DELAI EST EXPRIME EN JOURS, CELUI DE L'EVENEMENT QUI LE FAIT COURIR NE COMPTE PAS ;
QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, TOUT DELAI EXPIRE LE DERNIER JOUR A VINGT QUATRE HEURES ET QUE LE DELAI QUI EXPIRERAIT NORMALEMENT UN SAMEDI, UN DIMANCHE OU UN JOUR FERIE OU CHOME EST PROROGE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT ;
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE STATUANT EN DERNIER RESSORT EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE, QUE MME X..., PARTIE SAISIE, REGULIEREMENT SOMMEE D'AVOIR A PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES AVANT L'AUDIENCE FIXEE AU 9 FEVRIER 1984 PAR LA SOCIETE CREDIT DU NORD, CREANCIER POURSUIVANT, A, LE LUNDI 6 FEVRIER, DEPOSE UN DIRE CONTESTANT LA REGULARITE DES COMMANDEMENTS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE DIRE IRRECEVABLE COMME TARDIF, LE JUGEMENT ENONCE QUE LE DELAI DE CINQ JOURS IMPARTI AVANT L'AUDIENCE PAR L'ARTICLE 727 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR PROPOSER LES MOYENS DE NULLITE EST UN DELAI FRANC ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE DERNIER JOUR UTILE DU DELAI POUR PROPOSER LE DIRE ETAIT LE SAMEDI 4 FEVRIER ET QUE CE DELAI ETAIT DONC PROROGE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 9 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CASTRES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.