Cass. soc., 12 décembre 1991, n° 88-44.940
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cochard
Rapporteur :
M. Fontanaud
Avocat général :
M. Dorwling-Carter
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. X..., défendeur au pourvoi, soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'en application de l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, le délai pour se pourvoir en cassation est de 2 mois ; que le jugement du conseil de prud'hommes, qui a été rendu le 13 juin 1988, a été notifié aux parties le 7 juillet 1988 et que, dès lors, la déclaration de pourvoi du 4 octobre 1988 a été faite hors délai ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai de pourvoi en cassation est augmenté d'un mois pour la personne qui demeure dans un département d'Outre-mer ; que dès lors, le demandeur au pourvoi, qui demeurait dans le département de la Réunion disposait de 3 mois pour former un pourvoi en cassation, alors même que la déclaration de pourvoi a été faite conformément aux dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dont le siège se situe dans le département de la Réunion ; qu'il s'ensuit que le pourvoi a été formé dans les délais légaux et que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur les trois moyens réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.