ADLC, 4 octobre 2023, n° 23-D-10
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la télévision payante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport oral de Mme Coline Panhaleux, rapporteure, et l’intervention de Mme Lauriane Lépine, rapporteure générale adjointe, par Mme Fabienne Siredey-Garnier, vice-présidente, présidente de séance, M. Thibaud Vergé, vice-président et M. Savinien Grignon-Dumoulin, membre.
L’Autorité de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 26 novembre 2020, sous le numéro 20/0106 F assortie d’une demande de mesures conservatoires, par laquelle la société Mediapro Sport France a saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les sociétés du Groupe Canal Plus sur le marché de la distribution de la télévision payante ;
Vu le livre IV du code de commerce, et notamment son article L. 462-8 ;
Vu la décision n° 21-C-02 du 11 février 2021 relative à un désistement de la société Mediapro Sport France de sa demande de mesures conservatoires ;
Vu l’avis n° 2021-17 du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 14 octobre 2021, rendu sur le fondement de l’article R. 463-9 du code de commerce ;
Vu la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le président de l’Autorité de la concurrence a désigné M. Savinien Grignon-Dumoulin, membre, pour compléter le quorum et examiner l’affaire enregistrée sous le numéro 20/0106 F lors de la commission permanente du 21 septembre 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure et la rapporteure générale adjointe, le représentant des mandataires judiciaires de la société Mediapro Sport France entendus lors de la séance de l’Autorité de la concurrence du 21 septembre 2023, le commissaire du Gouvernement ayant été régulièrement convoqué ;
Adopte la décision suivante :
I. Constatations
A. LA PROCEDURE
1. Par lettre du 26 novembre 2020, enregistrée sous le numéro 20/0106 F, la société Mediapro Sport France (ci-après « Mediapro » ou « la saisissante ») a saisi l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité »), sur le fondement des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une plainte, assortie d’une demande de mesures conservatoires, dénonçant un ensemble de pratiques mises en œuvre par les sociétés du Groupe Canal Plus (ci-après « GCP »), constitutives selon Mediapro d’un abus de position dominante sur le marché de la distribution de la télévision payante1.
2. Mediapro s’est désistée de sa demande de mesures conservatoires le 5 février 20212.
3. Consulté dans le cadre de la présente affaire sur le fondement des dispositions de l’article R 463-9 du code de commerce, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rendu son avis le 14 octobre 20213.
B. LE SECTEUR D’ACTIVITE ET LES ENTREPRISES CONCERNEES PAR LA SAISINE
4. Les pratiques dénoncées par Mediapro sont intervenues dans le secteur de la télévision payante.
5. Pour une analyse de l’organisation du secteur de l’audiovisuel et de ses facteurs d’évolution, l’Autorité renvoie à son avis n° 19-A-04 du 21 février 20194, ainsi qu’à sa décision n° 21-D-12 du 11 juin 20215.
6. Il convient seulement de rappeler ici que les chaînes de télévision peuvent, pour alimenter leurs grilles de programmes, soit produire leurs propres programmes, soit acquérir auprès de tiers des droits de diffusion de contenus choisis en fonction de leur thématique et de leur ligne éditoriale. L’essentiel de leurs revenus provient, quand elles sont payantes, des abonnements, ainsi que des recettes publicitaires et d’éventuelles rémunérations versées par les distributeurs des chaînes6.
7. Les évolutions technologiques récentes, notamment le développement de l’IPTV (télévision par Internet) et de l’Internet haut débit, ont permis l’apparition de nouveaux acteurs, parmi lesquels des opérateurs proposant des services de vidéo à la demande par abonnement (ci-après « VàDA »), comme Netflix, Prime Video, ou encore Disney+. Si l’activité de ces nouveaux acteurs était initialement centrée sur les films de cinéma et les séries, certains d’entre eux, comme Amazon, ont commencé à proposer à leurs clients une part croissante de contenus sportifs. Enfin, la diffusion en OTT (pour « over the top ») permet désormais aux opérateurs de distribuer directement leurs contenus aux consommateurs disposant d’une connexion internet à haut débit7.
8. Au moment de la saisine, Mediapro était une entreprise active dans le secteur de l’achat de droits sportifs et de l’édition de chaînes thématiques, faisant partie du groupe éponyme et détenue à 100 % par la société de droit espagnol Mediapro Internacional S.L.U.8
9. La société GCP, contrôlée par le groupe Vivendi, est active dans l’édition, l’agrégation et la distribution de chaînes et de services de télévision payante par le biais de l’ensemble des plateformes de diffusion (TNT, ADSL/Fibre, satellite, mobile et Internet). Au niveau intermédiaire de l’édition de chaînes, GCP édite des chaînes dites « premium » et des chaînes thématiques, ainsi que des chaînes gratuites. Au niveau aval, GCP distribue des offres de télévision payante, structurées autour de la chaîne Canal+, qui peut être complétée par les déclinaisons de cette chaîne (par exemple Canal+ Sport) éditées par GCP ou par des chaînes éditées par des tiers. GCP distribue également des services de VàDA édités par lui-même ou par des tiers.
C. LA DEFAILLANCE RAPIDE DE LA CHAINE TELEFOOT ET LES CONTENTIEUX OPPOSANT MEDIAPRO ET GCP DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE
1. L A CREATION DE LA CHAINE TELEFOOT ET LA DEFAILLANCE DE MEDIAPRO
10. Fin avril 2018, la Ligue de Football Professionnel (ci-après « LFP ») a lancé un appel à candidatures portant sur les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la période 2020-2024, droits divisés en différents lots. Mediapro a remporté les lots 1, 2 et 4, et s’est vu ultérieurement attribuer les lots 5 et 7 à l’issue d’une négociation de gré à gré.9
11. Pour exploiter ces droits, Mediapro a créé courant août 2020 une chaîne de télévision à accès payant, dénommée « TELEFOOT la chaîne du foot » (ci-après « Téléfoot »), à laquelle était associé un service multicanal permettant de diffuser en direct des matches se déroulant simultanément et/ou des séquences de match additionnelles, ainsi qu’un service numérique OTT, reprenant entre autres la chaîne de télévision linéaire et son service multicanal10. À l’exception de la TNT, Téléfoot était disponible sur tous les réseaux de transmission via xDSL et fibre, mobile, et sur Internet en OTT. Elle a été distribuée par les principaux FAI (pour « fournisseurs d’accès à internet »), mais pas par GCP11.
12. Rapidement toutefois, Mediapro a rencontré des difficultés de paiement. Après s’être acquittée en août 2020 de la première échéance auprès de la LFP, Mediapro a, dès la mi-septembre 2020, sollicité de la LFP une réduction du montant des droits et/ou de nouveaux échéanciers, ce que la LFP a refusé. Mediapro n’a pas payé l’échéance suivante du 5 octobre 2020. Le 19 octobre 2020, une procédure de conciliation entre Mediapro et la LFP a été ouverte par le tribunal de commerce de Nanterre. Mediapro n’a pas honoré l’échéance du 5 décembre 2020. Le tribunal de commerce de Nanterre a, finalement, homologué un accord du 22 décembre 2020, par lequel la LFP et Mediapro sont convenus « de résilier par anticipation le contrat conclu entre la LFP et Mediapro », moyennant le versement d’un solde de tout compte par Mediapro. La LFP a, de ce fait, « recouvré la propriété pleine et entière des droits qui avaient été concédés à Mediapro ».12
13. Le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le 20 octobre 2021 la liquidation judiciaire immédiate de Mediapro Sport France SARL, la société éditant la chaîne Téléfoot13.
2. LES PROCEDURES ENGAGEES PAR MEDIAPRO ET GCP DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE
14. En parallèle de la présente saisine, Mediapro et GCP ont saisi la juridiction commerciale de contentieux indemnitaires portant sur les mêmes faits, à savoir les négociations pour la distribution de Téléfoot.
15. D’une part, GCP a assigné Mediapro à bref délai devant le président du tribunal de commerce de Nanterre le 18 septembre 2020, pour abus de position dominante de Mediapro14. GCP demandait notamment au tribunal d’enjoindre à Mediapro France et Mediapro Sport France de présenter à Canal+ une proposition commerciale non discriminatoire pour la distribution de Téléfoot, incluant la version de la chaîne Téléfoot comprenant la diffusion de la Ligue des Champions et la Europa League de l’UEFA, ainsi que de condamner Mediapro à l’indemnisation « du préjudice subi du fait de l’abus de position dominante et des pratiques restrictives de concurrence »15. Le tribunal de Nanterre s’étant déclaré incompétent, l’affaire a été renvoyée à celui de Paris16. Dans ses conclusions du 22 mars 2021, GCP a retiré sa demande d’injonction et révisé le montant de ses demandes indemnitaires17.
16. D’autre part, Mediapro a assigné GCP devant le tribunal de commerce de Paris le 21 novembre 2020 pour abus de position dominante, tentative de soumission à un déséquilibre significatif et pratiques déloyales et abusives. Mediapro demandait d’enjoindre à GCP de cesser ces pratiques et de le condamner à indemniser son préjudice, dont elle estimait la part relative au refus de distribution de Téléfoot à 1,3 milliard d’euros, montant calculé sur les quatre années d’exploitation des droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Mediapro a ensuite révisé ce montant18.
17. Ces deux affaires ont été jointes par jugement du 2 mars 2021 du tribunal de commerce de Paris19.
18. Par jugement du 31 janvier 202320, le tribunal de commerce de Paris a débouté les deux parties de l’ensemble de leurs demandes. S’agissant plus spécifiquement des griefs d’abus de position dominante allégués, le tribunal, après avoir relevé que le marché pertinent était celui de « l’édition et de la commercialisation de chaînes de télévision payante diffusant en direct des matches de football de Ligue 1 », a estimé que ni Mediapro, ni GCP, « ne démontrent que l’autre partie aurait eu la possibilité de comportements indépendants de ses concurrents, de ses fournisseurs ou de ses clients lui permettant de rendre encore plus imparfaite la concurrence sur le marché pertinent en la faussant à son profit et en portant préjudice aux téléspectateurs ».
D. LES PRATIQUES DENONCEES
19. Dans sa saisine, Mediapro, après avoir fait valoir que GCP détenait une position dominante sur le marché de la distribution de la télévision payante21, soutient que GCP aurait abusé de cette position en mettant en œuvre différentes pratiques visant à l’évincer du marché de l’édition de chaînes sportives payantes.22
20. En premier lieu, Mediapro, après avoir relevé que toutes les tentatives de négociation d’un accord de distribution ou de partenariat autour de la future chaîne de Mediapro avec GCP ont tourné court, cette dernière lui ayant proposé des conditions financières et commerciales inacceptables23, soutient que GCP lui aurait imposé des conditions de transaction inéquitables, notamment pour la distribution de sa chaîne Telefoot24. À cet égard, Mediapro reproche notamment à GCP d’avoir, dans le cadre de leurs négociations, estimé de 200 000 à 300 000 le potentiel d’abonnés à Téléfoot, non garantis,25 alors que Mediapro demandait à GCP un accord assorti d’un minimum garanti sur la base d’un nombre de 1,5 million d’abonnés résidentiels à Téléfoot dès la première année.26
21. En deuxième lieu, Mediapro soutient que GCP a procédé à des annonces publiques trompeuses en amont du lancement de Téléfoot27 et que les représentants de GCP ont tenu des propos dénigrants à l’égard de ses services28 et ont mené une campagne de presse sur ses difficultés29.
22. En troisième lieu, Mediapro estime avoir subi une discrimination de la part de GCP, cette dernière ayant, de manière presque concomitante au lancement de la chaîne Téléfoot, commercialisé des offres en bouquet (ou « bundle ») de plusieurs chaînes de sport payantes avec des concurrents, dans des conditions que Mediapro estime pourtant similaires à celles que GCP lui avait refusées30.
23. Enfin, en quatrième lieu, Mediapro soutient que GCP a proposé pendant les négociations des offres fidélisantes à très bas prix et bloquant les consommateurs sur une durée extrêmement longue, qui ne peuvent s’expliquer que par la volonté d’évincer Mediapro, opérateur alors en phase de lancement31.
II. DISCUSSION
A. LES DISPOSITIONS APPLICABLES
24. Depuis l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, qui transpose en droit français la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, dite « Directive ECN + », l’Autorité peut, en application du deuxième alinéa de l’article L. 462-8 du code de commerce, « rejeter la saisine par décision motivée [...] pour les saisines reçues en application du II et du IV de l'article L. 462-5, lorsqu'elle ne les considère pas comme une priorité ».
B. APPLICATION AU CAS D’ESPECE
25. Aux termes du considérant 23 de la directive précitée, « les autorités nationales de concurrence administratives devraient avoir la possibilité d’établir des priorités pour leurs procédures...de manière à pouvoir utiliser efficacement leurs ressources et s’attacher à prévenir et faire cesser les comportements anticoncurrentiels... ».
26. Le communiqué de l’Autorité du 20 octobre 2022 relatif à la mise en œuvre du rejet pour défaut de priorité précise, de manière non limitative, les facteurs dont il pourra être tenu compte dans les décisions de rejet pour défaut de priorité comme la gravité potentielle des pratiques dénoncées, l’envergure de l’affaire, la nécessité de clarifier une question d’ordre juridique ou économique pour éclairer les parties prenantes ou encore le caractère stratégique de l’intervention de l’Autorité dans une affaire donnée32.
27. Afin d’apprécier ce caractère stratégique, l’Autorité peut, notamment, analyser si elle est « la mieux à même d’intervenir dans un objectif de protection du fonctionnement concurrentiel des marchés. Ce facteur s’apprécie notamment au regard de la possibilité que d’autres instances, en particulier les juridictions commerciales ou administratives, soient mieux placées pour traiter le problème identifié »33.
28. En l’espèce, il apparaît, tout d’abord, que Mediapro a fait le choix, pour faire valoir ses droits, et notamment pour faire reconnaître l’existence de pratiques constitutives d’un abus de position dominante de GCP, de recourir à plusieurs voies procédurales.
29. Comme exposé ci-avant (voir paragraphe 16), le contentieux introduit par Mediapro le 21 novembre 2020 devant le tribunal de commerce, joint ensuite à celui introduit par la société GCP, les deux parties ayant été déboutées de l’ensemble de leurs demandes, visait les mêmes pratiques d’abus de position dominante que celles exposées dans la présente saisine.
30. De plus, au cours de l’instruction de la saisine de l’Autorité par Mediapro, deux circonstances nouvelles sont intervenues. D’une part, la chaîne Téléfoot a définitivement cessé d’émettre le 7 février 2021, d’autre part, comme indiqué ci-avant (voir paragraphe 13) le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le 20 octobre 2021 la liquidation judiciaire de Mediapro Sport France SARL.
31. De ce fait, l’objet principal de la plainte de Mediapro, à savoir la demande à l’Autorité de faire cesser les pratiques de GCP34, est devenu caduc, et les griefs d’abus de position dominante formulés par Mediapro à l’encontre de GCP n’obéissent plus pour l’essentiel qu’à une logique indemnitaire.
32. Enfin, la saisine concerne des pratiques dont l’impact sur le consommateur ou sur le fonctionnement concurrentiel du marché apparaît relatif. D’une part, les pratiques reprochées n’ont manifestement pas empêché, à la suite de la défaillance de Mediapro, l’entrée d’un nouvel opérateur économique pour l’exploitation des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 initialement détenus par la saisissante. D’autre part, il n’est pas soutenu par la saisissante que les pratiques dénoncées aient eu un impact sur le coût de l’abonnement à Téléfoot qui restait en outre accessible, y compris pour les abonnés de GCP, par d'autres canaux (OTT, FAI). L’ensemble des droits anciennement détenus par Téléfoot est, d’ailleurs, actuellement diffusé par un autre opérateur à un prix compétitif.
33. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la mobilisation par l’Autorité de ressources internes non négligeables pour l’examen de la plainte de Mediapro n’est pas justifiée et il convient, partant, de rejeter la présente saisine en application du deuxième alinéa de l’article L. 462-8 du code de commerce.
DÉCISION
Article unique : La saisine enregistrée sous le numéro 20/0106 F est rejetée pour défaut de priorité.
NOTES
1 Cote 6.
2 Cote 1 380, dossier 20/0107 M.
3 Cotes 10 531 à 10 537.
4 Avis n° 19-A-04 du 21 février 2019 relatif à une demande d’avis de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée nationale dans le secteur de l’audiovisuel.
5 Décision n° 21-D-12 du 11 juin 2021 relative à des pratiques mises en œuvre par la Ligue de Football Professionnel dans le secteur de la vente de droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives (confirmée par la cour d’appel de Paris – RG n° 21/13216 – pourvoi en cours).
6 Décision n° 22-D-22 du 30 novembre 2022 relative à des pratiques mises en œuvre par la Ligue de Football Professionnel dans le secteur de la vente des droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives, point 6.
7 Ibid, point 7.
8 Cote 9 VC, 1 081 VNC.
9 Décision n° 21-D-12 du 11 juin 2021 relative à des pratiques mises en œuvre par la Ligue de Football Professionnel dans le secteur de la vente de droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives, point 30 et points 44 à 46.
10 Cote 9 VC, 1 081 VNC.
11 Cote 10.
12 Voir décision n° 21-D-12, paragraphes 64 à 67.
13 https://actulegales.fr/recherche/siren/845036581.
14 Cote 1 191.
15 Tribunal de commerce de Paris, 31 janvier 2023, RG n° J2021000092, page 14.
16 Cote 1 191.
17 Cote 1 193.
18 Cotes 1 193 et 1 194.
19 Cotes 1 192 et 1 194.
20 Tribunal de commerce de Paris, 31 janvier 2023, RG n° J2021000092.
21 Cotes 24 à 30.
22 Cote 73.
23 Cote 31.
24 Cotes 31, 49 à 55, 56 VC, 1 128 VNC et 57 à 60.
25 Cote 36.
26 Cote 37 VC, 1 109 VNC.
27 Cote 39.
28 Cote 42 VC, 1 114 VNC.
29 Cotes 43 et 60 à 65.
30 Cotes 45 à 48 et 65 à 69.
31 Cote 49 et 69 à 72.
32 Communiqué du 20 octobre 2022, page 3.
33 Ibidem.
34 Cote 8 VC, 1 080 VNC et cote 73.