Livv
Décisions

Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-13.287

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

M. Boutié

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocat :

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Chambéry, du 11 janv. 2022

11 janvier 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 janvier 2022, n° RG 21/00629), les sociétés [V] expansion et [V] équipement hôtelier ont eu pour dirigeants Mme [V] et M. [W].

2. Les 25 octobre 2016 et 8 novembre 2016, les société [V] équipement hôtelier et [V] expansion ont été mises en redressement judiciaire. Les procédures ont été converties en liquidation judiciaire respectivement les 23 décembre 2016 et 18 septembre 2017, les sociétés Etude Bouvet & Guyonnet et BTSG, devenue BTSG², étant désignées liquidateurs de la société [V] équipement hôtelier et la société Etude Bouvet & Guyonnet liquidateur de la société [V] expansion.

3. Par une ordonnance du 23 avril 2018, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société [V] équipement hôtelier a désigné, sur requête des liquidateurs, M. [O] en qualité de technicien, sur le fondement de l'article L. 621-9 du code de commerce, avec pour mission d'examiner les comptes sociaux des exercices 2014 et 2015 et de rechercher s'ils étaient réguliers et sincères.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, le deuxième et le troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Mme [V] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de dix ans, et de rejeter sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport de M. [O], et en nullité du jugement, alors « qu'en se fondant exclusivement sur le rapport de M. [O], établi sans respect des garanties du contradictoire prévues par le code de procédure civile, pour motiver sa décision s'agissant des faits relatifs à l'évaluation des stocks, dont elle a déduit la volonté des dirigeants de la société [V] équipement hôtelier d'établir une comptabilité fictive, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, M. [O] ayant été désigné par le juge-commissaire qui a déterminé sa mission, le moyen postule à tort que la cour d'appel ne pouvait exclusivement se fonder sur les éléments de preuve résultant de son rapport pour retenir l'existence d'une comptabilité fictive.

7. D'autre part, après avoir énoncé à bon droit que la mission que le juge-commissaire peut, en application de l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, confier à un technicien n'est pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles prévues aux articles 143 à 284 du code de procédure civile, puis relevé que M. [O] avait souhaité recueillir les explications des consorts [V] [W], leur avait proposé une réunion de travail et avait ainsi rencontré M. [W] le 5 août 2019, Mme [V] ne s'étant pas déplacée, et que le technicien avait fait état des explications de M. [W] dans son rapport, l'arrêt retient que le rapport du technicien et ses annexes ont été produits au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties.

8. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, a déduit, sans méconnaître les principes de la contradiction et du procès équitable, qu'il n'y avait pas lieu d'écarter le rapport du technicien des débats.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.