Cass. 3e civ., 2 février 1982
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS :
ATTENDU QUE LA SOCIETE LE MADRID, LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT AUX CONSORTS X... DANS LEQUEL ELLE EXPLOITAIT UN COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS, DE BAR-COMPTOIR, DE RESTAURANT ET D'HOTEL MEUBLE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 23 AVRIL 1980) D'AVOIR LIMITE LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION QUI LUI ETAIT DUE A LA SUITE DU REFUS DE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL A UNE CERTAINE SOMME, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA SOCIETE LE MADRID A FAIT VALOIR, SANS OBTENIR DE REPONSE DE LA PART DE LA COUR D'APPEL, QUE L'INDEMNITE D'EVICTION DEVAIT COUVRIR, OUTRE LE PREJUDICE DECOULANT DE LA DISPARITION DU FONDS ET LES FRAIS DE REMPLOI, LES PERTES DE JOUISSANCE AFFERENTES AUX DELAIS NECESSAIRES A L'ACQUISITION D'UN NOUVEAU FONDS ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, SOLLICITANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, LA SOCIETE LE MADRID DEMANDAIT QUE FUT PRISE EN CONSIDERATION, POUR L'EVALUATION DE SON PREJUDICE, L'EXISTENCE DE TERRASSES CONCEDEES PAR LA VILLE DE PARIS ET PROLONGEANT LES LOCAUX DONNES A BAIL ; QU'EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER SUR CE CHEF DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE LE MADRID, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ALORS QUE, ENFIN, FAUTE D'AVOIR PRECISE, COMME LE VEUT L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, SI L'EVALUATION DE LA VALEUR MARCHANDE DU FONDS PAR REFERENCE A LA VALEUR DE SES ELEMENTS CONSTITUTIFS ETAIT CONFORME AUX USAGES DE LA PROFESSION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N'EDICTE AUCUNE REGLE IMPERATIVE POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE D'EVICTION ET NE PRESCRIT PAS UNE EVALUATION SEPAREE DES DIVERS ELEMENTS COMPOSANT LE PREJUDICE ; QUE L'ARRET, QUI A SOUVERAINEMENT ADOPTE LA METHODE D'EVALUATION QUI LUI PARAISSAIT LE MIEUX ADAPTEE A LA NATURE DES DIVERSES ACTIVITES EXERCEES DANS LES LIEUX, N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SUR CHACUN DES CHEFS DE CONCLUSIONS PRISES PAR LA SOCIETE LE MADRID ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR LIMITE A UNE CERTAINE SOMME L'INDEMNITE D'EVICTION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS, LES PROPRIETAIRES EVALUAIENT EUX-MEMES LES AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS A 90002 FRANCS (CONCLUSIONS DU 25 SEPTEMBRE 1979 P 5 ALINEA 2) ET QU'EN FIXANT LA VALEUR DES AGENCEMENTS A UNE SOMME INFERIEURE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TERMES DU LITIGE ET, PAR SUITE, VIOLE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'APPRECIATION PAR LES BAILLEURS DE LA VALEUR DES AGENCEMENTS NE CONSTITUAIT QU'UN ELEMENT DE CALCUL DE L'INDEMNITE GLOBALE MAXIMUM QUI POURRAIT ETRE MISE A LEUR CHARGE ; QU'EN FIXANT LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE DANS LES LIMITES COMPRISES ENTRE L'OFFRE DES BAILLEURS ET LA DEMANDE DE LA SOCIETE LE MADRID, LA COUR D'APPEL N'A PAS EXCEDE LES TERMES DU LITIGE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN :
VU L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE L'INDEMNITE D'EVICTION DOIT ETRE EGALE AU PREJUDICE CAUSE PAR LE DEFAUT DE RENOUVELLEMENT ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER DEFINITIVEMENT LA DEMANDE QUE LA SOCIETE LE MADRID AVAIT FONDEE SUR LE PAIEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT A SON PERSONNEL L'ARRET ENONCE QUE LA SOMME ALLOUEE MET LA SOCIETE EN MESURE D'ACQUERIR UN AUTRE FONDS EN ETAT D'ETRE EXPLOITE PAR ELLE ET QUE, DANS CES CONDITIONS, ELLE N'ETABLIT PAS QU'ELLE SOIT DANS L'OBLIGATION DE LICENCIER SON PERSONNEL ; QU'EN STATUANT AINSI TOUT EN CONSTATANT LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL ET LA PERTE DU FONDS DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU QUATRIEME MOYEN L'ARRET RENDU LE 23 AVRIL 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.