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Décisions

CA Paris, 14e ch. C, 15 mars 1990, n° 89/11655

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Honorat

Conseillers :

M. Rocheront, Mme Crzybek

Avoué :

SCP Varin-petit

Avocats :

Me Andres, Me Vatier

T. com. Paris, du 2 juin 1988, n° 5072/8…

2 juin 1988

Par déclaration du 12 juillet 1988 Monsieur LEMARCHAND a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 2 juin 1988 par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS qui l'a dit recevable male mal fondé en ses demandes et l'a condamné à payer à la Société SITAM (ou SITRAM) la nommé de 4 500 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Par acte d'huissier du 7 juin 1989 il a assigné en intervention forces Me DICIER ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société SITAM (ou SITRAM).

Au soutien de son recours Monsieur LEMARCHAND expose :

- que l'assemblée générale extraordinaire du 14 mars 1968 de la Société SITAM (ou SITRAM) n'a pu valablement décider sa révocation puisqu'elle ne pouvait en application de l'article 90 de la loi du 24 juillet 1966 procéder à la nomination d'un administrateur et donc non plus à sa révocation,

- que cette révocation a été décidés par un vote ou chaque associé a disposé d'une voix alors que les statuts prévoient que chaque action donnera droit à un droit de vote jusqu'à concurrence d'un maximum de 500 actions,

- qu'en tout état de cause il détient 55 % du capital social de la Société SITAM (ou SITRAM) qu'il était donc fondé à demander en application de l'article 25 des statuts qu'un mandataire de la justice soit désigné pour convoquer une assemblée générale que toutefois la Société SITAM (ou SITRAM) étant actuellement en liquidation Judiciaire les demandes relatives à la réunion d'une nouvelle assemblée générale sont devenues sans objet.

Il demande la réformation de l'ordonnance entreprise, la condamnation de Me DIDIER ès-qualité à lui payer la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 2 mars 1969 la Société SITAM a conclu à la confirmation de l'ordonnance définie et à la condamnation de Monsieur LEMARCHAND au paiement de 5.000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif et de 4.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Me DIDIER ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société SITAM (ou SITRAM) déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 9 Janvier 1989 a conclu au défaut d'intérêt de l'appelant en ce qui concerne la réunion d'une nouvelle assemblée général ses demandes de ce chef étant comme il le reconnait lui-même devenues sans objet à l'irrecevabilité en application de la règle de suspension des poursuites individuelles de sa demande de paiement.

SUR CE, La COUR

Considérant sur la recevabilité de la demande de Monsieur LEMARCHAND que certes l'assignation en référé du 13 mai 1988 tondant et la désignation d'un administrateur provisoire pour procéder à la convocation d'une assemblée générale de la S.A. SITAM, dont la liquidation Judiciaire a été prononcée le 9 Janvier 1989 est à ce jour sans objet, ce qui est reconnu dans ses écritures en appel par Monsieur LEMARCHAND, que toutefois ce dernier, poursuivant la reformation de l'ordonnance précitée, notamment en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 4 500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'est pas sans intérêt à agir pour être relevé des dites condamnations, qu'en conséquence il est recevable en son appel ;

Considérant qu'au aoutien de sa demande de nomination en référé d'un administrateur provisoire pour procéder à la convocation d'une assemblée générale des associés de la Société SITAM, Monsieur LEMARCHAND faisait valoir, d'une part l'irrégularité de sa révocation par l'assemblée générale extraordinaire du 14 mars 1988 en violation de l'article 90 de la loi du 24 juillet 1966 et des dispositions statutaires sur le droit de vote, d'autre part qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 25 des statuts pour faire designer un mandataire en justice en vue de la convocation d'une assemblée générale ;

Considérant que si l'article 90 de la loi du 24 juillet 1966 confère à l’assemblée générale ordinaire des pouvoirs de nomination et de révocation des administrateurs, il ne lui attribue pas ses pouvoirs à titre exclusif que l'article 160 de la même loi, qui prévoit expressément dans son alinéa 2 que l'assemblée peut, en toutes circonstances sans que la question soit inscrite à l'ordre du jour révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement, ne réserve pas le droit de révocation à l'une ou l'autre des assemblées, qu'il apparait d'un caractère absolument général que par suite une assemblée générale extraordinaire peut, le cas échéant, procéder à la révocation d'un administrateur,

Considérant par ailleurs que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire verse aux débats qui ports les signatures dei "scrutateurs'', du "secrétaire" de "l’administrateur délégué au lieu et place du président révoqué" ainsi que d'un enregistrement en date du 30 mars 1988 ne fait pas apparaitre, ainsi que Monsieur LEMARCHAND le reconnait lui-même dans ses écritures en appel les irrégularités de vote par lui invoquées que s'agissant d'un acte sous seing privé, il fait foi jusqu'à preuve contraire, preuve qui n'appartient pas au juge des référés, juge de l'apparence, d'apprécier :

Considérant que Monsieur LEMARCHAND fondait en tout état de cause sa demande de désignation en justice d'un administrateur provisoire pour procéder à la convocation d'une assemblée générale des associés de la Société SITAM sur l’article 25 des statuts de cette société qui prévoit que l'assembles générale peut être convoquée par un mandataire désigné an justice à la demande soit de tous les intéressés en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social, que cette disposition reprend purement et simplement celles de l'article 158, alinéa 2 (2°) de la loi du 24 Juillet 1966, que l'article 122 du décret du 23 mars 1967 précise que des actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée des actionnaires dans les conditions prévues par l'article 158, alinéa 2 (2°) précité et que l'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée ;

Considérant que le Juge des référés n'est pas tenu de faire droit à la demande, qu'il dispose d'un pouvoir d'appréciation pour vérifier si la convocation est conforme à l'intérêt de la Société et non pas seulement à celui particulier du demandeur, qu'il peut rejeter une demande recevable en la forme, étant observé que le mandataire désigné en justice n'a pour mission que de convoquer l'assemblée et ne peut pas fixer l'ordre du jour, celui-ci devant être, en application de l'article 122 précité, arrêt par l'ordonnance de référé qui l'a désigné ;

Considérant qu'en l'espèce Monsieur LEMARCHAND ne justifiait pas d'un intérêt autre que personnel la convocation d'une nouvelle assemblée générale de la Société SITAM, qu'il n'a d'ailleurs fourni au Juge des référés commerciaux aucune indication lui permettant d'arrêter un ordre du jour portent sur une autre question que sa révocation d'un intérêt personnel ;

Considérant, dans ces conditions, que c'est à bon droit que le premier Juge avait estimé Monsieur LEMARCHAND mal fondé en sa demandé de désignation d'un mandataire de justice afin de procéder à la convocation d'une assemblée générale des associés de la Société SITAM et de confirmer l‘ordonnance entreprise ;

Considérant sur la demande de paiement de la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile formée par Monsieur LEMARCHAND en appel, que cette demande est irrecevable en application des articles 47 de la loi du 25 juillet 1965 et 65 du décret du 27 décembre 1965, à défaut d'une justification de production de créance qu'au surplus compte tenu des termes du présent arrêt, il n'y a lieu d'y faire droit ;

Considérant que les demandes de la Société SITAM n'ayant pas été reprises par Me Didier, ès-qualité, après l’interruption de l’instance résultant de la liquidation judiciaire, il n'y a lieu de les prendre en considération ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir de maitre Didier ès-qualité, fondée sur le défaut d’intérêt ;

Confirme l’ordonnancée entreprise ;

Dit Monsieur LEMARCHAND irrecevable en sa demande formée en appel de paiement de la somme de 5.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Admet la S.C.P. VARIN-PETIT, Avoué au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.