Cass. com., 2 juin 1992, n° 90-17.575
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Vigneron
Avocat général :
M. Curti
Avocat :
Me Goutet
Attendu que la société Mesobomir fait grief au jugement déféré (tribunal de grande instance de Grasse, 21 septembre 1989 n° 1153) d'avoir déclaré irrecevable comme tardive sa demande tendant à la restitution de la taxe qu'elle avait versée en application de l'article 990 D du Code général des impôts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 643, 644 et 645 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales que les personnes qui demeurent à l'étranger disposent, en l'absence de dérogation expresse, d'un délai de quatre mois à compter du jour de la reception de la décision de rejet de leur réclamation pour introduire une action devant le tribunal compétent, que la notification de cette décision ait été faite au domicile réel du contribuable ou à son domicile élu en France ; qu'en l'espèce, la société, qui a son siège en Suisse, a bien introduit sa demande dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, la décision de rejet de ses réclamations le 2 juin 1987 ayant été notifiée à son conseil fiscal le 21 septembre 1987 et la direction générale des impôts ayant été assignée devant le tribunal de grande instance de Grasse, le 7 décembre suivant ; que dans ces conditions, en déclarant irrecevable comme tardive la demande de restitution de la société, le tribunal a violé les dispositions des textes susvisés ; qu'il est aussi reproché au jugement d'avoir fixé le point de départ du délai d'assignation à la date de la notification de la décision de rejet de la réclamation au conseil juridique de la société, alors, selon le pourvoi, d'autre part, que la circonstance qu'un avocat ou
conseil habilité à cet effet par un mandat ait présenté au nom d'un contribuable une réclamation
auprès des services fiscaux, n'implique pas que ce contribuable ait ainsi entendu élire domicile chez cet avocat ou ce conseil en l'absence de volonté expresse en ce sens ; qu'en l'espèce, le conseil juridique de la société avait reçu mandat pour introduire une réclamation auprès des services fiscaux ; qu'en se bornant à considérer que ledit mandat valait élection de domicile, sans constater que telle était la volonté expresse de la société, le tribunal de grande instance de Grasse n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article R. 197-5 du livre des procédures fiscales et alors, enfin, la notification de la décision de rejet du directeur des services fiscaux à un mandataire ne fait courir à l'égard du contribuable lui-même le délai pour porter le litige devant le tribunal compétent qu'à la double condition que ledit mandataire ait reçu pouvoir non seulement d'introduire la réclamation mais aussi celui de se pourvoi, le cas échéant ; qu'en l'espèce, si le conseil de la société Mésobomir a bien reçu mandat d'introduire une réclamation auprès des services fiscaux, le tribunal ne relève pas qu'il a également reçu pouvoir d'agir en justice pour le compte de la société ; qu'en décidant, dans ces conditions, que la seule notification du rejet de la réclamation au conseil juridique de la société avait fait courir le délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au sens de l'article R. 200-4 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que le tribunal a relevé que la réclamation de la société Mésobomir, qui était tenue d'élire domicile en France, en vertu de l'article R. 197-5 du livre des procédure fiscales, avait été introduite par son mandataire en France, faisant ainsi ressortir qu'elle avait élu domicile chez ce mandataire ; Attendu, en second lieu, que le tribunal a retenu à bon droit que les dispositions invoquées dans le premier moyen devaient être combinées avec celles de l'article 647 du nouveau Code de procédure civile, aux termes desquelles lorsqu'un acte, destiné à une partie
domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai, et notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers ; qu'il en a justement déduit que, la notification ayant été faite à l'avocat de la société étrangère, constitué mandataire en application de l'article R. 197-5 du livre des procédures fiscales par cette dernière et domicilié en France, il n'y avait pas lieu à prorogation des délais normaux de procédure ; Que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi.