Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 22 novembre 1989, n° 88-18.410

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Laroche de Roussane

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

Me Capron, Me Choucroy

Paris, du 13 sept. 1988

13 septembre 1988

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 643 et 645 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de recours sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours exercé par M. X... le 11 avril 1987 devant le président du tribunal de grande instance de Paris contre une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de cette ville fixant le montant des honoraires et des frais de transport dus par lui à M. Y..., avocat, qui lui avait été notifiée le 15 janvier 1987, la cour d'appel retient que ce recours a été formé après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article 99 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;

En quoi la cour d'appel, qui relevait que M. X... demeurant à Bangui (République Centrafricaine), a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.