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Décisions

Cass. 2e civ., 21 décembre 2006, n° 04-16.726

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Mazars

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Aix-en-Provence, du 14 avr. 2004

14 avril 2004

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. X... contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats fixant à une certaine somme les honoraires dus par celui-ci à M. Y..., avocat, l'ordonnance énonce, sur le moyen relevé d'office, que son recours a été formé après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le motif retenu alors qu'il ne ressort pas de l'ordonnance ni des productions qu'il ait été soulevé et discuté par les parties, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 643 et 645 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 176 du décret du 27 novembre 1991;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de M. X..., l'ordonnance retient que l'appel de la décision du bâtonnier en date du 26 décembre 2002 et notifiée le 6 janvier 2003 à la personne de M. X..., a été formé le 27 mars 2003, soit après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article 176 susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la demande est présentée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de recours sont augmentés de deux mois pour la personne qui demeure à l'étranger, et qu'il résulte des mentions de son ordonnance et des productions que l'intéressé demeurait à Monaco, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 avril 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier.