Cass. com., 15 octobre 1980, n° 79-12.084
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Ségur
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
Me Garaud
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (COLMAR, 14 MARS 1979) QUE FRITZ ET HANS X..., DE NATIONALITE SUISSE, RESPECTIVEMENT PRESIDENT ET VICE-PRESIDENT DE LA SOCIETE FILATURE DE LAINE PEIGNEE GLUCK ET COMPAGNIE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A MALMERSPACH (HAUT-RHIN), ONT ETE, SUR LA DEMANDE DU SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE SOCIETE, DECLARES PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE SANS FAIRE ETAT DE LA COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTERE PUBLIC APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE RENDUE LE 17 NOVEMBRE 1978, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, SI L'ARRET ENONCE QUE LE MINISTERE PUBLIC A DECLARE S'EN REMETTRE A JUSTICE SUIVANT CONCLUSIONS, EN DATE DU 2 JUIN 1978, CETTE ENONCIATION EST DOUBLEMENT INOPERANTE, D'ABORD, PARCE QU'ELLE EST TIREE DES ENONCIATIONS D'UN ARRET RENDU DANS UNE CAUSE ET ENTRE DES PARTIES DIFFERENTES, ENSUITE, PARCE QUE CES ENONCIATIONS NE REPONDENT PAS AUX EXIGENCES LEGALES, LESQUELLES IMPOSENT LA COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC DU DOSSIER EN ETAT D'ETRE JUGE AU FOND, DONC APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, POUR QU'IL PRENNE CONNAISSANCE DE L'ENSEMBLE DES CONCLUSIONS ECHANGEES ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LE MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU A L'AUDIENCE DU 14 FEVRIER 1979, CE QUI FAIT PRESUMER QU'IL ETAIT ALORS SAISI DE L'INTEGRALITE DU DOSSIER ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE L'ARTICLE 111 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, EN RENVOYANT AUX ARTICLES 640 ET 642 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EXCLUAIT EXPRESSEMENT, EN MATIERE DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS, LES ARTICLES SUIVANTS RELATIFS A L'AUGMENTATION DES DELAIS A RAISON DE LA DISTANCE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 645 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES AUGMENTATIONS DE DELAI PREVUS AUX ARTICLES 643 ET 644 S'APPLIQUENT DANS TOUS LES CAS OU IL N'Y EST PAS EXPRESSEMENT DEROGE, QUE LE SILENCE DU LEGISLATEUR NE CONSTITUE PAS LA DEROGATION EXPRESSE PREVUE PAR CE TEXTE, QUE LE PRINCIPE GENERAL QU'IL POSE DEVAIT DONC RECEVOIR APPLICATION ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI, PAR MOTIFS ADOPTES, A CONSTATE QUE FRITZ ET HANS X... AVAIENT EU LE TEMPS MATERIEL DE PREPARER LEUR DEFENSE, A FAIT RESSORTIR QU'ILS N'ETABLISSAIENT PAS L'EXISTENCE D'UN GRIEF ; QU'AINSI, S'AGISSANT DE L'INOBSERVATION D'UNE REGLE DE FORME, ELLE A, A BON DROIT, FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 114 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LE MOYEN, JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST, EN OUTRE, REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU SA COMPETENCE POUR PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS A TITRE PERSONNEL DE FRITZ ET HANS X... DE NATIONALITE SUISSE, RESIDANT EN SUISSE, AU DOUBLE MOTIF, TIRE DE L'ARTICLE 97 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA QUESTION DE COMPETENCE NE POUVAIT ETRE REGLEE QUE PAR APPLICATION DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE SUPERIEURE A LA LOI INTERNE ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 6 DE CE TRAITE DE 1869 VISANT LA FAILLITE D'UN SUISSE AYANT UN ETABLISSEMENT DE COMMERCE EN FRANCE EST INAPPLICABLE AU PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE DIRIGEANTS NON COMMERCANTS D'UNE SOCIETE, LAQUELLE EMPORTE DES SANCTIONS PERSONNELLES QUI N'EXISTAIENT PAS EN 1869, QUE SEUL L'ARTICLE 1 DE LA MEME CONVENTION DONNANT COMPETENCE AU TRIBUNAL DU DOMICILE DU DEFENDEUR POUVAIT RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE ; ALORS QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL, QUI NE CONSTATE PAS QU'A LA DATE DE LA DEMANDE EN LIQUIDATION DES BIENS, LES DEBITEURS AVAIENT LEUR RESIDENCE EN FRANCE, NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL APPLIQUANT EXACTEMENT LES TEXTES SELON LEUR HIERARCHIE, S'EST REFEREE, D'UNE PART, A LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 15 JUIN 1869 POUR DETERMINER LA COMPETENCE D'ATTRIBUTION DES JURIDICTIONS FRANCAISES ET, D'AUTRE PART, A L'ARTICLE 97 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 POUR VERIFIER LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL SAISI ; ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'AYANT CONSTATE, PAR MOTIFS ADOPTES, QUE FRITZ ET HANS X..., DE NATIONALITE SUISSE, DIRIGEAIENT UNE SOCIETE DE DROIT FRANCAIS ETABLIE EN FRANCE OU ILS RESIDAIENT EUX-MEMES ELLE A JUSTEMENT DECIDE QUE L'ARTICLE 6 DUDIT TRAITE ETAIT APPLICABLE A L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION ACTUELLE QUI A REMPLACE CELLE CONCERNANT LE PRONONCE DE LA FAILLITE TELLE QU'EN VIGUEUR EN 1869 ; QU'AINSI ELLE A JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS FRITZ ET HANS X..., ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LE SEUL CRITERE DE CHOIX ENTRE LE REGLEMENT JUDICIAIRE ET LA LIQUIDATION DES BIENS ETANT LA POSSIBILITE, POUR LE DEBITEUR, DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX, LA COUR D'APPEL, QUI TROUVAIT DANS LES TERMES DE SA SAISINE LE POUVOIR DE PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS, AVAIT L'OBLIGATION, POUR FONDER SA DECISION, DE S'ASSURER QUE LA SITUATION FINANCIERE DES DEBITEURS NE LES METTAIT PAS EN MESURE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, QUI FONDE EXCLUSIVEMENT SA DECISION SUR DES MOTIFS TIRES D'UNE EVENTUELLE PROCEDURE DE FAILLITE PERSONNELLE DONT ELLE N'ETAIT PAS SAISIE, ET DONT ELLE NE POUVAIT SE SAISIR DANS LE CADRE DE L'INSTANCE, NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, LE PRONONCE DE LA FAILLITE PERSONNELLE NE CONSTITUANT QU'UNE PURE HYPOTHESE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE FONDER UNIQUEMENT SUR LA SURVENANCE DE CET EVENEMENT FUTUR ET INCERTAIN POUR REFUSER DE RECHERCHER SI LA SITUATION ECONOMIQUE DES DEBITEURS NE LEUR PERMETTAIT PAS DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX ; ALORS QU'ENFIN, POUR QUE LES JUGES DU FOND SOIENT TENUS DE PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS, SANS AVOIR A RECHERCHER SI LE DEBITEUR EST EN ETAT DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX, IL FAUT QUE LA FAILLITE PERSONNELLE AIT ETE EFFECTIVEMENT PRONONCEE ; D'OU IL SUIT QU'A TOUS EGARDS L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LES FAITS RETENUS PAR ELLE A L'ENCONTRE DE FRITZ ET HANS X... COMME DEMONTRANT QU'ILS TOMBAIENT SOUS L'APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE CES MEMES FAITS LES METTAIENT AUSSI HORS D'ETAT DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX ; QU'AINSI ELLE A, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS, PAR APPLICATION DUDIT ARTICLE 101 ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.