Cass. 2e civ., 4 juin 1986, n° 85-10.299
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Billy
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocat :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114, 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit à peine de nullité indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation, dans les cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement rendu au profit de M. X... et prononçant condamnation contre M. Y..., citoyen allemand résidant à l'étranger, a été signifié à parquet par acte du 29 septembre 1981, que M. Y... a relevé appel le 9 mars 1983 et allégué que la signification était nulle ;
Atendu que tout en constatant que l'acte indiquait à tort que le délai d'appel était d'un mois sans mentionner la prolongation de ce délai prévue par l'article 643 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel retient que l'appel a été formalisé plus de deux mois après l'expiration du délai réel d'appel et que M. Y... n'explique pas pour quelle raison la mention d'un délai d'appel réduit l'aurait incité à relever appel tardivement pour en déduire qu'il ne rapporte pas la preuve du grief que lui a causé l'irrégularité ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la preuve du grief résultait du fait même que l'irrégularité commise avait eu pour effet de persuader M. Y... qu'il était forclos à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.