Cass. soc., 4 mars 1999, n° 97-14.363
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Favard
Rapporteur :
M. Thavaud
Avocat général :
M. Kehrig
Avocats :
Me Foussard, SCP Richard et Mandelkern
Sur le moyen unique :
Attendu que, par arrêt du 25 octobre 1993, la cour d'appel de Basse-Terre a condamné la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à payer à la société Sodex Clinique Saint-Pierre le forfait salle d'opération lié à chaque acte de lithotritie réalisé dans l'établissement depuis le 23 décembre 1988 ; que cette décision a été cassée par arrêt du 7 décembre 1995, signifié à la Caisse le 14 février 1996 ; que, statuant sur renvoi, la cour d'appel (Fort-de-France, 28 février 1997) a déclaré irrecevable la reprise d'instance faite, le 24 juin 1996, par l'organisme social ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les délais de distance, tels que prévus aux articles 643, 644, et 645 du nouveau Code de procédure civile, s'appliquent aux délais de saisine de la juridiction de renvoi tels que prévus à l'article 1034 du même Code ; qu'en l'espèce, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe avait son siège à Pointe-à-Pitre, dans le département de la Guadeloupe ; que la cour d'appel de Fort-de-France, désignée comme juridiction de renvoi, avait elle-même son siège dans le département de la Martinique ; qu'en application de l'article 645 du nouveau Code procédure civile, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe disposait donc d'un délai supplémentaire d'un mois pour saisir la juridiction de renvoi ; qu'en décidant que le délai venait à expiration le 14 juin 1996 bien que le délai de saisine ne soit venu légalement à expiration que le 14 juillet 1996, les juges du fond ont violé les articles 645 et 1034 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les prorogations de délai prévues aux articles 643, 644 et 645 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquent pas au délai de saisine de la cour de renvoi ; qu'ayant constaté que ce délai était expiré lorsque la Caisse a déposé sa déclaration de saisine, la cour d'appel en a exactement déduit que cette déclaration était irrecevable ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.