Cass. 2e civ., 5 octobre 2023, n° 21-17.190
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Martinel
Rapporteur :
M. Cardini
Avocat général :
Mme Trassoudaine-Verger
Avocat :
SCP Foussard et Froger
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 mars 2021), et les productions, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la banque) a fait délivrer à M. [V], le 2 décembre 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a assigné à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution et a dénoncé le commandement au Trésor public de [Localité 9] [Localité 10], à la société Banque CIC Ouest et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Anjou Mayenne, aux droits de laquelle elle se trouve, créanciers inscrits.
2. M. [V], à l'encontre duquel une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, a appelé la société [L] [C], mandataire liquidateur, à la procédure devant le juge de l'exécution qui a, par jugement d'orientation du 4 juin 2018, ordonné la vente forcée.
3. L'appel interjeté contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt du 23 avril 2019 et le pourvoi formé contre cette décision rejeté par arrêt du 19 novembre 2020 (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.365).
4. Par jugement du 2 septembre 2019, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de M. [V] tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, rejeté sa demande de report de l'adjudication et adjugé l'immeuble saisi aux sociétés Basley immobilier et Les Terrains de [J] [Y].
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident et le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, du pourvoi principal
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel recevable uniquement du chef de disposition du jugement entrepris ayant déclaré irrecevable sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre par la banque et rejeté sa demande de report de l'adjudication de l'immeuble saisi et de le juger irrecevable en ses demandes telles que présentées en appel, alors « que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; que le juge qui constate que le commandement de payer valant saisie immobilière est périmé le relève d'office ; que la cour d'appel, en ne relevant pas la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière alors que celle-ci était acquise, a violé l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. Selon l'article R. 321-21 du même code, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
8. Il résulte de la combinaison de ces textes que si le juge de l'exécution peut relever d'office la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, il n'est toutefois pas tenu de le faire.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. M. [V] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'à l'expiration du délai de péremption de deux ans prévu à l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction applicable en la cause, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement de payer valant saisie ; que le moyen tiré de la caducité ou de la péremption du commandement peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel ; qu'en déclarant M. [R] [V] irrecevable en ses demandes présentées en appel au motif que « M. [R] [V] ne critique pas le jugement d'adjudication en ce qu'il a refusé de faire droit à ses demandes de sursis à statuer et de report au motif que le pourvoi en cassation ne présente aucun caractère suspensif et il se contente de solliciter l'annulation de la procédure d'adjudication et du jugement déféré au motif que le commandement de saisie immobilière est devenu caduc dès avant l'audience d'adjudication alors que sa déclaration d'appel fixant l'étendue de la dévolution à l'égard des parties intimées en vertu de l'article 562 du code de procédure civile ne tend pas à l'annulation du jugement et qu'il n'a pas saisi le premier juge de sa contestation relative à la caducité du commandement, qui est nouvelle en appel et comme telle irrecevable en application de l'article 564 du même code » la cour d'appel a violé l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
11. Selon l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef.
12. Il résulte de ces dispositions que les parties ne sont pas recevables à présenter de nouvelles contestations ou de nouvelles demandes à l'occasion de cette instance d'appel.
13. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a relevé que M. [V] n'avait pas saisi le juge de l'exécution de sa contestation relative à la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, se trouve légalement justifié de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident.