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Décisions

Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-14.410

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

M. Bedouet

Avocat :

SCP Foussard et Froger

Lyon, du 10 janv. 2022

10 janvier 2022

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, (juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon, 10 janvier 2022), le 2 février 2021, un tribunal a mis la société Experium Nax en procédure de sauvegarde, la société MJ Synergie, étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

2. Le 10 mars 2021, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a déclaré à titre provisionnel au passif de la procédure collective, une créance d'un montant de 2 600 euros correspondant à la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'année 2021. La créance a été contestée par le débiteur.

3. Le 23 novembre 2021, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a demandé l'admission à titre définitif pour 2062 euros de la créance précédemment déclarée à titre provisionnel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, comptable public, venant aux droits du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] Centre, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône et du directeur général des finances publiques, et le directeur général des finances publiques font grief à l'ordonnance de rejeter la créance, alors « que la cotisation foncière des entreprises est un impôt recouvré par voie de rôle et non par voie d'avis de mise en recouvrement ; qu'en constatant qu'aucun avis de mise en recouvrement n'avait été produit par le comptable public et que par conséquent, à défaut de titre exécutoire, la créance fiscale n'était pas justifiée et devait ainsi être rejetée, le juge-commissaire a violé l'article 1679 quinquies du code général des impôts, ensemble les articles L.622-24 et L.624-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-24 du code de commerce et 1676 quinquies du Code général des impôts :

5. Selon le premier de ces textes, les créances du Trésor public, qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ; sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai fixé par le tribunal pour l'établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances déclarées.

6. Selon le second de ces textes, la cotisation foncière des entreprises est recouvrée par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.

7. Pour rejeter la créance, l'ordonnance relève qu'aucun avis de recouvrement n'a été produit par le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône et en déduit qu'à défaut de titre exécutoire la créance n'est pas justifiée et doit être rejetée.

8. En statuant ainsi, alors que la cotisation foncière des entreprises est un impôt recouvré, non par voie d'avis de recouvrement mais par voie de rôle, le juge-commissaire a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 janvier 2022, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de désignation d'un autre juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi.