Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que ni l'imminence, ni la proximité dans le temps de la ruine de l'immeuble n'étant des conditions d'application de l'article 9-2e du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant souverainement que les consorts Y... justifiaient que les lieux ne pouvaient être occupés sans danger en raison de leur état ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.