Cass. com., 11 décembre 1961, n° 59-10.822
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. ASTIE
Rapporteur :
M. GIACOBBI
Avocat général :
M. DE BONNEFOY DES AULNAIS
Avocat :
M. DE SEGOGNE
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AGEN, 21 JANVIER 1959) LES EPOUX X... AYANT, PAR JUGEMENT DEFINTIF DU 26 NOVEMBRE 1954, FAIT DECLARER VALABLE L'EXERCICE DE LEUR DROIT DE REPRISE POUR RECONSTRUIRE UN IMMEUBLE SIS A AGEN ET LOUE AUX EPOUX Y... A USAGE COMMERCIAL, CES DERNIERS ESTIMANT QUE LA RECONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE N'ETAIT PAS CONFORME AUX ENGAGEMENTS PRIS PAR LES PROPRIETAIRES LES ONT ASSIGNES POUR ENTENDRE DIRE QUE LA REPRISE AVAIT ETE EXERCEE EN FRAUDE DE LEURS DROITS, ET POUR OBTENIR UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QU'EN EXERCANT LEUR DROIT DE REPRISE, LES CONSORTS A... SE SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR ET QUE, SI LA CONSTRUCTION NOUVELLE (COMPRENANT UN MAGASIN D'EXPOSITION ET UNE SALLE D'EAU) NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME HABITABLE PAR ELLE-MEME, LES BAILLEURS N'ETAIENT PAS TENUS PAR LA LOI DE REBATIR UNE TELLE MAISON, QUE LE MOBILE QUI A DETERMINE LES BAILLEURS A EXERCER LEUR DROIT DE REPRISE A ETE L'OBLIGATION DE RECONSTRUIRE RESULTANT DE LEUR ACTE D'ACQUISITION, ET QUE RIEN NE DEMONTRAIT LEUR VOLONTE DE FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LEURS LOCATAIRES ;
- ALORS QU'EN STATUANT AINSI LA COUR N'A PAS TENU COMPTE DE CE FAIT DETERMINANT QUE LES BAILLEURS S'ETAIENT DECLARES CONTRAINTS, EN EXERCANT LA REPRISE, DE RECONSTRUIRE, SELON DELIBERATION MUNICIPALE DU 4 FEVRIER 1883, UNE MAISON A USAGE EXCLUSIF D'HABITATION ET SANS CARACTERE COMMERCIAL, CIRCONSTANCE QUI EXCLUAIT POUR LES LOCATAIRES EVINCES LE DROIT DE SOLLICITER LEUR RELOGEMENT PAR PRIORITE SELON LES ARTICLES 10 ET SUIVANTS DU DECRET ;
QUE LA FRAUDE DES BAILLEURS A, DES LORS, CONSISTE A RECONSTRUIRE, NON PAS UNE MAISON D'HABITATION MAIS UN LOCAL COMMERCIAL, TOUT EN FRUSTRANT MALICIEUSEMENT LES LOCATAIRES EVINCES DE LEUR DROIT DE RELOGEMENT PRIORITAIRE ;
QUE TELLE ETAIT LA SITUATION PARTICULIERE QUI AVAIT PERMIS AU TRIBUNAL DE CONSTATER QU'IL Y AVAIT EU FRAUDE DE LA PART DES BAILLEURS DANS L'EXERCICE DE LA REPRISE ET QUE CETTE QUESTION DECISIVE A COMPLETEMENT ECHAPPE A LA COUR D'AGEN, TENUE CEPENDANT D'EXAMINER CE POINT DU DROIT ALORS QU'ELLE Y ETAIT EXPRESSEMENT INVITEE PAR LES CONCLUSIONS DE CONFIRMATION PRISES EN APPEL POUR LES EPOUX Y... ;
MAIS ATTENDU QUE LE DROIT DE PRIORITE DE LOCATION PREVU AU BENEFICE DU LOCATAIRE EVINCE EN CAS DE REPRISE POUR DEMOLIR ET RECONSTRUIRE PAR L'ARTICLE 10 ANCIEN DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE PEUT ETRE INVOQUE PAR CE DERNIER QUE DANS LE CAS OU L'IMMEUBLE RECONSTRUIT COMPORTE DES LOCAUX DESTINES A ETRE LOUES COMMERCIALEMENT;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y... N'AYANT NULLEMENT SOUTENU QUE L'IMMEUBLE RECONSTRUIT ETAIT DESTINE A LA LOCATION ET L'ARRET ATTAQUE AYANT RELEVE QUE LE JUGEMENT DEFINTIF DU 25 NOVEMBRE 1954 QUI AVAIT ADMIS LE DROIT DE REPRISE DES CONSORTS X... N'AVAIT IMPOSE AU PROPRIETAIRE AUCUNE AUTRE CONDITION QUE CELLES PREVUES PAR LE TEXTE SUSVISE, LA COUR QUI A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DES PARTIES A PU, SANS VIOLER CE TEXTE, DECIDER QUE LA REPRISE EXERCEE PAR LES PROPRIETAIRES N'ETAIT ENTACHEE D'AUCUNE FRAUDE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE, ET QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI