Cass. com., 11 avril 1970, n° 68-12.049
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Avocat général :
M. Lambert
Avocats :
Me Talamon, Me Lepany
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches:
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 février 1968) par la société "Française des Aiguilles Groz" (S.F.A.G.) d'avoir confirmé le jugement la condamnant à payer au règlement judiciaire de la société "Manufacture Textile de Grandvilliers" (M.T.G.) la somme de 50.000 francs représentant la libération en numéraire de sa souscription à une augmentation de capital de cette société, au motif que ladite souscription a eu lieu, non en numéraire, mais par compensation avec partie des prêts à long terme antérieurement consentis par la S.F.A.G. à la société M.T.G., alors, d'une part, que la Cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre au moyen de défense pris par la S.F.A.G., dans ses conclusions d'appel, de ce que l'assemblée générale des actionnaires de la société M.T.G., en date du 25 mai 1961, avait approuvé à l'unanimité le rapport du commissaire aux comptes signalant que la souscription de la société S.F.A.G. à l'augmentation de capital avait été effectuée par conversion de la créance sur la société M.T.G., c'est-à-dire par compensation, et alors, d'autre part, que la souscription par compensation était parfaitement régulière et valable;
Mais attendu, d'une part, que la souscription d'actions par voie de compensation en cas d'augmentation de capital n'est possible que lorsqu'elle n'est pas exclue par la décision de l'assemblée générale extraordinaire qui autorise cette opération; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que l'assemblée générale extraordinaire de la société M.T.G. du 11 décembre 1959 qui a permis l'augmentation de capital a prescrit que la souscription des actions nouvelles devrait être effectuée en numéraire;
Attendu, d'autre part, que les conclusions prétendument négligées ne faisaient état ni du caractère ordinaire ou extraordinaire de l'assemblée générale à laquelle elles se référaient, ni de l'ordre du jour de cette assemblée qui aurait eu à délibérer sur la régularisation de la souscription litigieuse; que la Cour d'appel n'avait pas répondre spécialement auxdites conclusions;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches.
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 février 1968 par la Cour d'Appel d'Amiens.