Cass. com., 7 mars 1962, n° 57-11.676
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
MORAX (SARL)
Défendeur :
FAVEAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. ASTIE
Rapporteur :
M SEBIRE
Avocat général :
M DE BONNEFOY DES AULNAIS
Avocats :
Me GALLAND, Me LE SUUR
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LES LOCATAIRES OU OCCUPANTS A L'ENCONTRE DESQUELS LE PROPRIETAIRE A INVOQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 (REPRISE POUR RECONSTRUIRE) BENEFICIERONT DE L'ARTICLE 3 (NOUVEL ART 10) A LA CONDITION QU'ILS OCCUPENT ENCORE MATERIELLEMENT LES LIEUX ET CE NONOBSTANT TOUTE DECISION JUDICIAIRE MEME PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
ATTENDU DES LORS, QUE LE BENEFICE DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI NOUVELLE, QUI DECLARE CELLE-CI APPLICABLE AUX INSTANCES EN COURS, EST SUBORDONNE DANS LE CAS DE REPRISE POUR RECONSTRUIRE (ART 3) A LA CONDITION QUE LES LOCATAIRES OU OCCUPANTS SOIENT ENCORE MATERIELLEMENT DANS LES LIEUX;
ATTENDU QUE SUR LA DEMANDE FORMEE PAR FAVEAU LE 7 MARS 1954 EN RENOUVELLEMENT DE SON BAIL D'UN TERRAIN A USAGE COMMERCIAL SIS A PARIS, LA SOCIETE MORAX, PROPRIETAIRE, A OPPOSE UN REFUS FONDE SUR L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 (REPRISE POUR RECONSTRUIRE) OFFRANT L'INDEMNITE ALORS PREVUE PAR CE TXTE, SOIT TROIS ANNEES DE LOYER;
QU'UN ARRET CONFIRMATIF DU 8 MARS 1955 A FIXE L'INDEMNITE PROVISIONNELLE DUE A FAVEAU ET, SOUS RESERVE DU PAYEMENT DE CETTE INDEMNITE, ORDONNE L'EXPULSION DU LOCATAIRE;
QU'EN EXECUTION DE CETTE DECISION, FAVEAU A QUITTE LES LIEUX;
ATTENDU QUE STATUANT AU FOND SUR LA FIXATION DEFINITIVE DE L'INDEMNITE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (23 JUILLET 1957) A D DECIDE QUE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 ETAIT, MALGRE L'EXPULSION REALISEE DE L'OCCUPANT, APPLICABLE EN L'ESPECE, AU MOTIF QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 ETAIENT GENERALES ET QUE LE LEGISLATEUR N'EXIGEAIT LA PRESENCE DANS LES LIEUX QUE POUR CEUX A QUI, MALGRE LA CHOSE JUGEE, IL A OUVERT UNE NOUVELLE ACTION FONDEE SUR L'ARTICLE 10 MODIFIE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUS-ENONCE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 18 MAI 1957; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE, DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.