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Décisions

Cass. 2e civ., 11 avril 2019, n° 18-11.268

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Basse-Terre, du 20 nov. 2017

20 novembre 2017

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 644 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai d'appel devant la cour d'appel de Basse-Terre est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le département de la Guadeloupe, dans le ressort duquel la cour d'appel a son siège ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme P... a interjeté appel le 21 octobre 2016 du jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre prononçant le divorce des époux E..., qui lui a été signifié le 26 août 2016 ; que M. E... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que les parties ayant l'une et l'autre leur résidence dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélémy, incluse dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, Mme P... ne peut prétendre au bénéfice de l'augmentation du délai d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'appelante, dont seule la situation devait être envisagée au regard de l'application du délai de distance pour interjeter appel, ne demeurait pas dans le département de la Guadeloupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.