Cass. soc., 31 octobre 1991, n° 89-18.415
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cochard
Rapporteur :
M. Lesage
Avocat général :
M. Chauvy
Avocat :
SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin
Sur le moyen unique :
Vu les articles 530 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-23 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 15 janvier 1988 par M. Christophe Y... au nom de sa pupille, Mlle Geneviève Y..., majeure sous tutelle, d'une décision du 18 novembre 1987 de la Commission régionale technique qui avait été notifiée le 12 décembre 1987, la Commission nationale technique énonce qu'aucun fait constitutif de la force majeure n'empêchait l'appelant de formaliser son recours dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 143-23 du Code de la sécurité sociale ; Attendu cependant qu'il est constant que Mlle Y... avait été placée sous la tutelle des majeurs par jugement du tribunal d'instance de Vannes du 18 novembre 1981 en sorte que, depuis cette date, toute décision d'ordre juridictionnel la concernant devait être notifiée à son représentant légal pour que le délai de recours puisse valablement commencer à courir contre elle ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la décision de première instance avait été notifiée à Mlle Geneviève Y... et non à son tuteur, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 novembre 1988, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée.