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Décisions

Cass. soc., 4 février 1988, n° 85-42.229

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gall

Rapporteur :

M. Caillet

Avocat général :

M. Dorwling-Carter

Avocats :

Me Choucroy, SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen

Metz, du 18 févr. 1985

18 février 1985

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.229 et 86-40.160, formés contre le même arrêt ; .

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 18 février 1985) lui ayant été notifié le 22 février 1985, Mlle X... a, le 19 mars suivant, adressé au bureau établi près la Cour de Cassation une demande d'aide judiciaire ; que, sans attendre la décision du bureau, elle a, le 15 avril 1985, formé un pourvoi par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel ; qu'ayant reçu, le 11 décembre 1985, notification de la décision l'admettant au bénéfice de l'aide judiciaire, elle a, sous la signature de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué pour elle, formé, le 14 janvier 1986, un pourvoi au secrétariat-greffe de ladite Cour, et, le 14 avril suivant, fait parvenir un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation ;

Attendu que l'association de fait Tassigny-Lechevallier fait valoir que le pourvoi du 15 avril 1985 est irrecevable pour ne pas contenir l'énoncé des moyens de cassation et n'avoir pas été suivi, dans les trois mois de sa déclaration, d'un mémoire contenant cet énoncé, que le pourvoi du 14 janvier 1986 est également irrecevable puisque la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire n'a pu rouvrir que le délai de trois mois pour faire parvenir un mémoire et que ce délai a expiré le 11 mars 1986 sans que ce mémoire soit parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 que lorsqu'une demande d'aide judiciaire en vue de se pourvoir devant la Cour de Cassation est adressée au bureau établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire ; que Mlle X... ayant adressé une demande d'aide judiciaire dans le délai imparti pour le dépôt d'un pourvoi, le pourvoi qu'elle a formé pendant l'interruption du délai n'a pu, à lui seul, faire obstacle à ce qu'un nouveau délai pour former pourvoi coure à compter du jour où elle a reçu notification de la décision lui accordant l'aide judiciaire ; qu'il s'ensuit que le pourvoi du 14 janvier 1986, suivi, dans le délai de trois mois, d'un mémoire contenant l'exposé des moyens de cassation, est recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la fin de non-recevoir.