Livv
Décisions

Cass. soc., 28 janvier 2009, n° 07-42.287

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Leblanc

Avocat général :

M. Duplat

Avocats :

SCP Laugier et Caston, SCP Capron

Paris, du 3 oct. 2006

3 octobre 2006

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles R 516-3 devenu R 1452-8 du code du travail, 2, 10, 12 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 12 juillet 1995 en qualité de comptable par la société Moteurs ventilateurs industrie, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir la réévaluation de son salaire et le paiement de diverses indemnités ; que, par décision du 27 janvier 2003, la cour d'appel a ordonné la radiation de l'affaire et a dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu d'un exposé écrit des demandes de la salariée et de ses moyens, ces diligences étant prescrites à peine de péremption de l'instance ; que la salariée a alors demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2005 ; qu'elle a sollicité, le 17 juin 2005, la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours ;

Attendu que pour décider que la péremption de l'instance était acquise, l'arrêt retient que Mme X... s'est bornée à faire une demande d'aide juridictionnelle qui ne constitue pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile et que le délai de deux ans s'est écoulé, le 27 janvier 2005, sans observation des diligences mises expressément à sa charge par l'ordonnance du 27 janvier 2003 ;

Attendu cependant, que lorsque, dans une procédure prud'homale soumise à la règle de l'unicité de l'instance, une partie demande, dans le délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile, l'aide juridictionnelle pour accomplir la diligence mise à sa charge par la juridiction, le délai de péremption ne court plus tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur cette demande ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.