Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-12.043
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly
Avocats :
Me de Nervo, SCP Baraduc et Duhamel
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 juillet 1994 par la société Ventana Medical Systems en qualité de responsable technique, qui occupait en dernier lieu des fonctions de directeur des opérations techniques, a été licencié pour faute le 28 juillet 2004 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure et sollicitant la réparation du préjudice né de l'impossibilité de lever ses options sur titres, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, et sur le second moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser le salarié au titre de ses options sur titres, alors, selon le moyen, que la société Ventana faisait valoir que l'application de la CSG et CRDS ainsi que du régime fiscal, soit des salaires, soit des plus-values, générait un montant net pour le salarié équivalant à environ 50 % du montant théorique de l'action, et que le calcul opéré par M. X..., qui n'intégrait pas ces éléments, était nécessairement erroné puisqu'il ne pouvait pas correspondre à ses prétendus gains ; qu'en allouant intégralement la somme demandée par le salarié à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de pouvoir exercer les stocks options et du fait d'une perte de chance de réaliser une plus-value sans même s'expliquer sur ce moyen déterminant des écritures de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions fiscales applicables en matière de revenus sont sans incidence sur les obligations de l'auteur du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse et sur le droit à réparation du salarié ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté que le salarié avait cédé, au mois de mars 2008, mille deux cent cinquante actions figurant sur son compte au prix unitaire de 89, 50 dollars, la cour d'appel, qui en déduit que l'intéressé aurait certainement exercé ses options sur titres, lui alloue le montant total de la plus-value qu'il aurait pu réaliser à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de mesurer la réparation allouée à la chance perdue, laquelle ne pouvait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ventana Medical Systems à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de pouvoir exercer les stocks options et du fait d'une perte de chance de réaliser une plus-value, l'arrêt rendu le 8 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.