Cass. soc., 30 septembre 2013, n° 12-12.836
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Richard
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 8 avril 2004 par la société Cartier international en qualité de directrice générale du marketing, a été licenciée pour fautes lourdes le 21 mars 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de réaliser une plus value sur ses stock-options, alors, selon le moyen :
1°/ que la privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement, quelle qu'en soit la cause et la qualification, constitue une sanction pécuniaire prohibée dès lors qu'elle résulte de la décision et de l'initiative de l'employeur et que les stock-options, accordées à l'occasion et en contrepartie du travail du salarié, constituent un élément de sa rémunération ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Mme X...pour cause réelle et sérieuse la privait du droit de revendiquer des dommages-intérêts pour perte de chance du fait de l'impossibilité de réaliser les stock-options, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du code du travail ;
2°/ que si la présence dans l'entreprise peut être érigée en condition d'ouverture d'un droit à un élément de la rémunération, son défaut ne peut pas entraîner la perte d'un droit déjà acquis ; qu'en l'espèce, en contrepartie du départ de Mme X...du groupe L'Oréal auprès duquel elle bénéficiait de stock-options, il avait été prévu dans le contrat de travail de Mme X...que celle-ci bénéficierait dès son embauche de stock-options, promesse faite sans aucune condition de présence et réalisée par l'attribution d'options à la date du 23 août 2004, date de sa prise de fonction ; que dès lors, l'attribution de stock-options ayant son fondement dans les clauses du contrat de travail constituait un droit acquis à Mme X...qui ne pouvait en être privée par une condition de présence, valant renonciation, contenue dans le règlement du Stock-options Plan de la société émettrice ; qu'en déniant à Mme X...tout droit à indemnisation pour la perte des options d'achat qui était consécutive à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement de la salariée était intervenu pour cause réelle et sérieuse en a déduit qu'elle ne pouvait revendiquer aucune indemnisation de la perte de chance du fait de l'impossibilité de réaliser ses stock-options ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement, l'arrêt énonce que la préméditation du licenciement et l'intention de nuire à la salariée n'ont pas été démontrées ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé da décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de prime annuelle sur objectifs calculée prorata temporis au titre de l'année 2008-2009, l'arrêt retient que, n'ayant pas travaillé pendant les trois mois de son préavis, elle ne pouvait prétendre avoir rempli ses objectifs et bénéficier d'une prime à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir écarté la faute grave et alors que l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail, la cour d'appel, qui a relevé que les objectifs avaient été atteints et que le contrat de travail n'exigeait pas la présence de la salariée dans l'entreprise à la date de clôture de l'exercice, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de dommages-intérêts en raison des circonstances du licenciement et en paiement de la prime annuelle sur objectifs au titre de l'exercice 2008-2009 calculée prorata temporis, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.