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Décisions

Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-17.022

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Rennes, du 13 déc. 2011

13 décembre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2011), que le 29 décembre 1995, l'assemblée générale extraordinaire de la société Quemener hygiène, devenue la société Hygiadis (la société), a décidé d'autoriser le conseil d'administration à consentir des options donnant droit à la souscription d'actions ; que le même jour, le conseil d'administration a, par une première résolution, arrêté le plan d'options de souscription et, par une seconde résolution, attribué des options de souscription à M. X..., directeur général de la société ; que le 9 juin 2004, M. X... a mis la société en demeure d'exécuter ses obligations ; qu'un arrêt irrévocable du 11 mars 2008 a dit que le délai d'exercice des options n'avait pas commencé à courir contre M. X... et que celui-ci pouvait exercer ses options de souscription telles que prévues aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1995 ; qu'estimant avoir acquis la qualité d'actionnaire à compter du 10 juin 2004, M. X... a fait assigner la société en annulation des assemblées générales des années 2004 à 2007 et, subsidiairement, en paiement de la quote-part lui revenant sur les dividendes distribués depuis 2004 ainsi qu'en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'exécution forcée de la promesse qui lui avait été consentie, alors, selon le moyen, que, si l'arrêt de rejet confère un caractère irrévocable à la décision attaquée, l'autorité de la chose jugée s'attache également aux dispositions par lesquelles la Cour de cassation fixe le caractère et la portée des chefs de la décision que le pourvoi soumet à son examen ; qu'en affirmant que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 11 mars 2008 n'avait pas tranché une difficulté relative au courrier du 10 (en réalité 9) juin 2004 ni la question de savoir si ce courrier valait levée des options de souscription d'actions, tout en constatant que, par arrêt de rejet du 9 juin 2009, la Cour de cassation avait retenu que, « en sommant la société d'exécuter ses engagements, (M. X... avait) levé les options de souscription d'actions sans que la société eût pu lui opposer un refus » et qu'il résultait des constatations de l'arrêt du 11 mars 2008 attaqué que « la levée des options avait eu lieu avant toute rétractation de l'offre de la société», la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 11 mars 2008 avait seulement reconnu à M. X... le droit d'exercer ses options de souscription telles que prévues aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1995, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache au seul dispositif de la décision que la cour d'appel a retenu que cet arrêt n'avait pas tranché une contestation relative à l'exercice effectif par M. X... de ce droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en affirmant que la sommation adressée au promettant par courrier du 10 (en réalité 9) juin 2004 d'avoir à « remplir (son) engagement dans les conditions prévues » ne valait pas levée des options de souscription que le conseil d'administration lui avait attribuées le 29 décembre 1995 à concurrence de 10 % du capital et au prix de 150 F chacune, mais tout au plus manifestation de volonté d'accepter lesdites options en se réservant de les lever par la suite, quand la promesse unilatérale de vente est celle par laquelle le promettant prend l'engagement ferme et irrévocable de vendre une chose au cas où le bénéficiaire lève l'option qui lui a été ainsi consentie, scellant ainsi la vente, la cour d'appel a dénaturé l'écrit susvisé en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en déclarant que le bénéficiaire des options de souscription d'actions n'était devenu actionnaire qu'à compter de la date à laquelle la personne morale avait répondu favorablement à sa demande de levée d'option de 666 actions, quand la levée des options suffit à caractériser la rencontre des volontés, sans qu'il soit besoin que le promettant renouvelle son consentement au moment où le bénéficiaire décide de lever les options, la cour d'appel a violé les articles 1589 du code civil et L. 225-178 du code de commerce ;

3°/ qu'en considérant que le courrier du 10 (en réalité 9) juin 2004 par lequel le bénéficiaire des options de souscription d'actions avait mis en demeure le promettant d'exécuter son engagement ne pouvait justifier une émission d'actions et une augmentation de capital corrélative dont la réalisation suppose, outre la déclaration de levée d'option, la remise du bulletin de souscription et le paiement du prix, quand la vente est formée dès la levée des options par le bénéficiaire de sorte que ce dernier se trouvait en droit de poursuivre l'exécution forcée de la promesse à l'encontre du promettant, la cour d'appel a violé les articles 1589 du code civil et L. 225-178 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le courrier du 9 juin 2004, par lequel M. X... a mis la société en demeure de respecter les engagements pris, ne permet pas de connaître le nombre d'actions qu'il souhaitait acquérir ; qu'il retient que des correspondances postérieures adressées à la société par M. X... confirment que ce dernier a, aux termes de ce courrier, manifesté la volonté, non pas de lever d'option, mais d'accepter l'option qu'il se réservait de lever par la suite ; que de ces constatations et appréciations, exemptes de dénaturation, rendant inopérantes les critiques des deuxième et troisième branches, la cour d'appel a pu déduire que M. X... ne pouvait se prévaloir de la qualité de titulaire des actions à compter du 10 juin 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.