Cass. 2e civ., 14 février 1979, n° 77-14.941
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Aubouin
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocat :
Me Boulloche
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue par le premier Président d'une cour d'appel, que, par acte du 18 février 1976, la société nouvelle des Etablissements Meyer et Marquis et la société produits Chimiques des Francs ont interjeté appel d'un jugement les condamnant à payer diverses sommes à la société des Etablissements Meyer et Marquis ; que les sociétés appelantes n'ayant pas remis la copie de l'acte d'appel au secrétariat greffe de la Cour d'appel dans le délai de deux mois, le Premier Président a constaté la caducité de l'appel par une décision qu'il a rétractée ;
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors qu'elle n'aurait pas constaté que les sociétés appelantes eussent été dans l'impossibilité de faire tenir à leur avoué à la cour d'apel, les instructions utiles pour l'enrôlement avant l'expiration du délai et notamment qu'elle n'eussent pu lui donner des instructions par tout autre moyen que la voie postale ou s'assurer de la réception de leur lettre du 6 avril 1976, portant le cachet du 7 avril, ni que l'avoué constitué eût été dans l'impossibilité de requérir de ses clients les documents nécessaires à l'enrôlement de sorte que la perturbation postale ayant affecté la distribution de ladite lettre ne pourrait être tenue pour une circonstance imprévisible et insurmontable, étrangère à la partie et justifiant, comme telle, la rétractation de l'ordonnance de caducité ;
Mais attendu que l'ordonnance a relevé que la lettre par laquelle le conseil des sociétés appelantes transmettait les documents nécessaires à l'enrôlement, portant le cachet postal au 7 avril, n'est parvenue que le 4 mai 1976 à l'avoué près la Cour d'appel, et constate l'incidence des perturbations postales ; d'où il suit que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Qu'ainsi la décision du Premier Président se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'ordonnance de référé rendue le 26 juillet 1977 par le Président de la Cour d'appel de Douai.