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Décisions

Cass. com., 5 mars 1980, n° 78-12.834

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Bouchery

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Rouvière

Mont-de-Marsan, du 12 janv. 1978

12 janvier 1978

SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LA DEFENSE :

VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION EN MATIERE CIVILE DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR L'ARTICLE 612 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN SA REDACTION DU DECRET DU 7 NOVEMBRE 1979 ;

ATTENDU QU'IL EST EXCIPE DE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR DUVIGNAC CONTRE UN JUGEMENT PRONONCE A SON PREJUDICE ET AU PROFIT DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS LE 12 JANVIER 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT-DE-MARSAN ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE JUGEMENT DEFERE A ETE SIGNIFIE A PARTIE LE 15 MARS 1978 ET N'A ETE FRAPPE D'UN POURVOI QUE SUIVANT DECLARATION AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 26 MAI 1978 ;

ATTENDU QUE DUVIGNAC SOUTIENT QU'IL A ETE EMPECHE DE RESPECTER LE DELAI DE DEUX MOIS PAR UNE FAUTE DU SERVICE POSTAL CONSTITUTIVE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE, UN PLI EXPEDIE EN SON NOM DE BORDEAUX LE 10 MAI 1978, QUI DONNAIT INSTRUCTION DE FORMALISER LE POURVOI ET PORTAIT UNE INDICATION ERRONEE DU NUMERO DE LA RUE, N'AYANT ETE DELIVRE QUE LE 26 MAI 1978 A L'AVOCAT DE CETTE COUR CHARGE D'ACCOMPLIR LA FORMALITE ;

MAIS ATTENDU QUE L'EVENEMENT INVOQUE N'A PAS CONSTITUE UN OBSTACLE INVINCIBLE ET INDEPENDANT DE LA VOLONTE DE DUVIGNAC, AYANT MIS CELUI-CI DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE SE CONFORMER AU DELAI ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT-DE-MARSAN.