Cass. 2e civ., 12 mars 1980, n° 78-15.104
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Derenne
Rapporteur :
M. Granjon
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocat :
Me Desaché
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA BANQUE DE CONSTRUCTIONS ET DES TRAVAUX PUBLICS, QUI AVAIT FAIT PROCEDER A LA SAISIE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX EPOUX Y..., X... DE LA POURSUITE POUR N'AVOIR PAS FAIT SIGNIFIER LA SOMMATION A LA BANQUE POPULAIRE DE CHAMPAGNE (BPC), CREANCIER INSCRIT, DANS LES HUIT JOURS DU DEPOT DU CAHIER DES CHARGES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA DECHEANCE, PREVUE PAR LE LEGISLATEUR POUR EVITER DE MAINTENIR TROP LONGTEMPS DANS L'INCERTITUDE LES PARTIES INTERESSEES, NE PEUT ETRE PRONONCEE, LORSQUE LA PROCEDURE S'EST ENSUITE POURSUIVIE NORMALEMENT, QUE S'IL EST CONSTATE QUE L'INOBSERVATION D'UN DELAI A PU CAUSER UN PREJUDICE A L'UNE DES PARTIES ; QUE, DE TOUTE MANIERE, LA DECHEANCE N'ENTRAINAIT PAS LA NULLITE DE LA PROCEDURE ANTERIEURE ; QUE, DES LORS, LA POURSUITE PEUT ETRE REPRISE A PARTIR DU DERNIER ACTE VALABLE ; QU'EN CONSEQUENCE, L'ADJUDICATION, INTERVENUE APRES LA SECONDE SOMMATION DELIVREE PAR LE CREANCIER SAISISSANT, CONSERVE TOUTE SA VALIDITE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE LA DECHEANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 715 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR INOBSERVATION DU DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 689 DU MEME CODE EST ENCOURUE MEME EN L'ABSENCE DE TOUT PREJUDICE, L'ARRET RETIENT QUE CE DELAI N'A PAS ETE RESPECTE ET QUE LA SOMMATION N'A PAS ETE FAITE, MEME TARDIVEMENT, A LA BPC, ET EN DEDUIT A BON DROIT QU'IL Y A LIEU DE CONSTATER LA DECHEANCE DE LA POURSUITE ET DE PRONONCER LA NULLITE DE L'ADJUDICATION ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.