Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 19 janvier 1972, n° 70-13.972

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Rapporteur :

M. Boulbes

Avocat général :

M. Barnicaud

Avocat :

Me Le Prado

Douai, du 18 juin 1970

18 juin 1970

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 443,444 ET 445 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, L'APPEL D'UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE DOIT, A PEINE DE DECHEANCE, ETRE INTERJETE DANS LE DELAI D'UN MOIS DU JOUR DE LA SIGNIFICATION A PERSONNE OU A DOMICILE ;

QUE CETTE DECHEANCE D'ORDRE PUBLIC DOIT ETRE SOULEVEE D'OFFICE PAR LE JUGE LORSQUE CELUI-CI A ETE MIS A MEME, PAR LA PRODUCTION DE PIECES ETABLISSANT LE POINT DE DEPART DU DELAI, DE CONSTATER L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'APPEL INTERJETE LE 11 SEPTEMBRE 1968 PAR DEMOISELLE X..., D'UN JUGEMENT CONTRADICTOIREMENT RENDU ENTRE ELLE MEME ET Y... LE 23 AVRIL 1968, TOUT EN CONSTATANT EXPRESSEMENT QUE LEDIT JUGEMENT AVAIT ETE SIGNIFIE A PERSONNE LE 10 JUIN 1968 ;

EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 JUIN 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.