Cass. soc., 23 avril 1970, n° 69-11.611
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Bolac
Avocat général :
M. Orvain
Avocat :
Me Cail
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE X..., EMPLOYE A LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES, AYANT ETE MORTELLEMENT BLESSE, LE 6 MARS 1962, ALORS QU'IL SE RENDAIT DE SON DOMICILE AU LIEU DE SON TRAVAIL, A ALGER, SA VEUVE A FAIT ASSIGNER CETTE COMPAGNIE ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE L'URBAINE ET LA SEINE, EN PAIEMENT POUR ELLE-MEME ET POUR SES ENFANTS MINEURS DE RENTES ACCIDENT DU TRAVAIL ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ET A DECLARE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES SUBSTITUEE A L'EMPLOYEUR DANS LE PAIEMENT DES RENTES ALLOUEES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE L'ACTION DIRECTE DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL CONTRE L'ASSUREUR DE L'EMPLOYEUR N'ETAIT PRESCRITE QUE PAR TRENTE ANNEES, ALORS QUE L'ACTION EN INDEMNITE, PREVUE PAR LA LOI DE 1898 SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL APPLICABLE EN L'ESPECE, SE PRESCRIT PAR UN AN A DATER DU JOUR DE L'ACCIDENT OU DE LA CLOTURE DE L'ENQUETE OU DE LA CESSATION DU PAIEMENT DE L'INDEMNITE TEMPORAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL N'A JAMAIS ETE SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE PLUS D'UNE ANNEE SE SERAIT ECOULEE ENTRE LE JOUR, NON PRECISE, DE LA CLOTURE DE L'ENQUETE OUVERTE PAR LE JUGE DE PAIX D'ALGER ET LE JOUR DE LA DEMANDE D'INDEMNITE DE VEUVE X... ;
QU'IL N'A ETE OPPOSE, EN CAUSE D'APPEL A CELLE-CI, QUE LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN TIRE DE LA PRESCRIPTION ANNALE DE LA LOI DE 1898, QUI NECESSITE L'APPRECIATION DE CIRCONSTANCES QUI N'ONT PAS ETE DEBATTUES, EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET NE PEUT COMME TEL ETRE PROPOSE, POUR LA PREMIERE FOIS, DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ECARTE LA CLAUSE DU CONTRAT D'ASSURANCE EXCLUANT DE LA GARANTIE LES ACCIDENTS DUS A DES FAITS OU ENGINS DE GUERRE, A DES EMEUTES OU MOUVEMENTS POPULAIRES, ALORS QU'EN RECONNAISSANT, PAR AILLEURS, QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AVAIT LE LOISIR DE RECLAMER LE BENEFICE DE LA SUBROGATION PREVUE PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, L'ARRET ATTAQUE A ADMIS IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT QUE LA VICTIME ETAIT UNE VICTIME CIVILE DES EVENEMENTS D'ALGERIE, CE QUI IMPLIQUAIT LE CARACTERE TERRORISTE DE L'ACCIDENT ;
MAIS ATTENDU QU'ANALYSANT LES CIRCONSTANCES DU DECES DE X..., LA COUR D'APPEL A CONSTATE EN FAIT QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE, DONT ELLE AVAIT LA CHARGE, QUE L'ACCIDENT FUT DU A UN FAIT OU UN ENGIN DE GUERRE, A UNE EMEUTE OU A UN MOUVEMENT POPULAIRE ;
QUE CE MOTIF SUFFIT A JUSTIFIER LEGALEMENT SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LE POURVOI, QUI DOIT ETRE TENU POUR SURABONDANT ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 5 FEVRIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.