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Décisions

CA Poitiers, 2e ch., 3 octobre 2023, n° 22/01549

POITIERS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

BNP Paribas Personal Finance la Cetelem (SA)

Défendeur :

Athena (Selarl), Expert Solution Energie (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pascot

Conseillers :

M. Vetu, M. Lecler

Avocats :

Me Clerc, Me Deglane

TJ Niort, du 30 mars 2022

30 mars 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 29 mai 2017, Madame [C] [L] a conclu avec la Société Expert Solution Energie un contrat portant sur l'achat et la pose d'une installation photovoltaïque avec système de pompe à chaleur, et un ballon thermodynamique, le tout pour un montant de 35.600 €.

Par acte du même jour, la BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [L] un contrat de crédit affecté pour un montant de 35.600 €.

Le 16 août 2018, suite à des dysfonctionnements (fuite d'eau du plafond, non fonctionnement du chauffage), Monsieur [X] [L] et son épouse (les époux [L]) ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire en référé auprès du tribunal judiciaire de Niort. Par ordonnance du 11 octobre 2018, le président du tribunal judiciaire de Niort, statuant en référé a fait droit à la demande.

Par jugement daté du 06 mars 2019, le tribunal judiciaire de Niort a ordonné la suspension de l'exécution du contrat de crédit jusqu'à la solution du litige les opposant à la société Expert solution énergie.

Par acte du 22 février 2021, les époux [L] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire aux fins de voir notamment :

- prononcer la résiliation du contrat conclu avec la société le 29 mai 2017 ;

- condamner la société à leur verser les sommes de 1.991,28 €, 5.763,60 € et 484 € au titre des travaux de remise en état ;

- condamner la société à leur verser la somme de 500 € par mois à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

- dire et juger que le contrat de crédit affecté est résolu de plein droit ;

- condamner la banque à leur restituer les échéances prélevées sur leur compte du contrat de crédit affecté.

Par jugement en date du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de Niort a statué ainsi :

- Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 11-21-102 et RG 11-21-406 et dit que la procédure se poursuivra sous le numéro unique RG 11-21-102 ;

- Déclare M. [X] [L] irrecevable en toutes ses demandes ;

- Fixe la créance de Mme [C] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Expert Solution Energie à la somme de 5.300 € ;

- Déboute Mme [C] [L] de l'ensemble de ses autres demandes ;

- Met à la charge de la société Expert Solution Energie, représentée par la SELARL Athena, liquidateur judiciaire, une indemnité de procédure au profit de Mme [C] [L] d'un montant de 2.500 € ;

- Rappelle à Mme [C] [L] les dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce si elle entend voir admettre au passif de la procédure collective de la société Expert Solution Energie, représentée par la SELARL Athena, liquidateur judiciaire les créances postérieures allouées par le présent jugement ;

- Déboute la BNP Paribas Personal Finance de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Met les dépens de l'instance, de référé et d'expertise à la charge de la société Expert Solution Energie, représentée par la SELARL Athena, liquidateur judiciaire ;

- Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 17 juin 2022, les époux [L] ont fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.

Moyens

Les époux [L], par dernières conclusions RPVA du 17 mai 2023, demandent à la cour de :

- Juger Madame [C] [L] et Monsieur [X] [L] bien fondés en leur appel,

Y faisant droit,

- Réformer en conséquence le jugement entrepris en ce que le Tribunal a :

- déclaré Monsieur [X] [L] irrecevable en toutes ses demandes,

- fixé la créance de Madame [C] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la Société Expert Solution Energie à la somme de 5.300 €,

- débouté Madame [C] [L] de l'ensemble de ses autres demandes.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Vu les articles L. 217-4 alinéa 1er, L. 217-5 et L. 217-10 du Code de la consommation,

- Prononcer la résolution du contrat conclu le 29 mai 2017 entre les époux [L] et la Sté Expert Solution Energie pour manquement à la garantie légale de conformité,

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1641 à 1648 du Code Civil :

- Prononcer la résolution du contrat conclu le 29 mai 2017 entre les époux [L] et la Sté Expert Solution Energie pour manquement à la garantie légale des vices cachés,

A titre plus subsidiaire,

Vu les articles 1217, 1224 et 1779-3° à 1791 du code civil et les graves manquements contractuels imputables à la Sté Expert Solution Energie au titre de la violation de son obligation contractuelle de résultat,

- Prononcer la résolution du contrat conclu le 29 mai 2017 entre les époux [L] et la Sté Expert Solution Energie

Vu l'article L 312-55 du Code de la Consommation,

- Prononcer la résolution subséquente du prêt CETELEM (aujourd'hui BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) signé le 29 mai 2017 par Mme [L] et accepté le 30 juin 2017,

- Condamner en conséquence la Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer aux époux [L] les échéances du contrat de crédit affecté prélevées sur leur compte avant le jugement du Tribunal d'Instance de NIORT du 6 mars 2019,

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sté Expert Solution Energie les sommes suivantes :

- 1.991,28 € TTC au titre du devis de l'EURL VIGNEAU BENOIT du 3 mars 2020, pour la dépose intégrale de l'installation de panneaux solaires et de la pompe à chaleur,

- 5 763,60 € TTC au titre du devis de la SARL VIGNEAU, en date du 16 mars 2020, pour la remise en état de la couverture.

- 484,00 € TTC au titre du devis de la Société SOFT COLOR du 19 mai 2020, pour la réfection des faux plafonds, suite aux dégâts des eaux engendrées par l'installation de la pompe à chaleur.

- Juger que ces sommes seront indexées sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié au jour des devis, qui sera comparé à celui publié au jour du règlement des condamnations (500 € par mois pour le préjudice subi depuis la mise en œuvre de l'installation de novembre 2017 à janvier 2021, soit 39 mois x 500 € = 19.500 €),

- Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la Selarl ATHENA es qualité de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner la Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner également Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire de M. [Y] du 21 octobre 2020, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile.

La BNP Paribas Personal Finance, par dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2022, demande à la cour de :

Vu les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

A titre principal,

- Confirmer le jugement rendu le 30 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamner in solidum Monsieur [X] [L] et Madame [C] [L] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens d'appel,

A titre subsidiaire, en cas de résolution des contrats,

- Condamner Madame [C] [L] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 35.600 € au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

En toute hypothèses,

- Débouter Monsieur [X] [L] et Madame [C] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner in solidum Monsieur [X] [L] et Madame [C] [L] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par actes des 19 juillet 2022 et 29 septembre 2022, respectivement, la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la personne morale de la SELARL Athena, laquelle n'a pas constituée avocat.

Par exploit daté du 21 juillet 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la déclaration d'appel a été signifiée à la société Expert solution énergie puis, par acte du 29 septembre 2022, signifiée à l'étude, les appelants ont signifié leurs conclusions.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 22 mai 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 19 juin 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.

Motivation,

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur la qualité à agir de M. [L],

1. Selon l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

2. Les appelants, au visa de l'article 220 du Code civil exposent qu'il n'est nullement établi que le prêt CETELEM de 35.600 € soit manifestement excessif eu égard au train de vie du couple dès lors que tous deux ont un emploi et que c'est bien de concert qu'ils ont décidé d'acheter l'installation photovoltaïque et le ballon thermodynamique, dans le souci d'économiser l'électricité et de revendre le surplus produit par les panneaux.

Selon eux, en conséquence, le prêt engage la communauté de telle sorte que les demandes de M.[L] sont recevables.

3. La BNP PARIBAS objecte que M. [L] n'est signataire ni du contrat principal, ni du contrat de crédit et n'a donc ni intérêt, ni qualité à agir en résiliation de contrats auxquels il n'est pas partie.

4. La cour observe que si M. [L] n'a pas signé le bon de commande et les contrats de prêt affecté ainsi que le soutient le prêteur, il n'en demeure pas moins qu'il a, avec son épouse, fait assigner en expertise (avant tout procès au fond) la société Expert Solution Energie et la SA CETELEM afin de faire évaluer le préjudice consécutif à l'installation du Pack photovoltaïque sur leur bien immobilier commun, sans qu'aucune contestation ne soit émise à ce titre.

5. La cour relève encore que si le conseil du prêteur a réalisé un dire le 12 mai 2020 visant à faire préciser que Mme [L] serait la seule signataire du procès-verbal de réception exclusivement, il lui a été répondu, sans qu'aucune observation supplémentaire sur ce point ne soit adressée à l'expert, que Mme [L], lors des réunions d'expertise a toujours dénié avoir signé ce document.

6. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [L] a donc bien un intérêt légitime à intervenir à la présente instance, au sens de l'article 31 du Code de procédure civile.

7. La décision déférée sera réformée sur ce point.

Sur la résolution du contrat fondée sur la garantie légale de conformité,

8. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.

Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

9. Selon l'article L. 217-8 du même code, 'en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.

Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.

Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

10. Enfin, l'article L. 217-9 du Code de la consommation énonce que le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section et que le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement.

11. Les époux [L] font valoir qu'au regard des défauts de conformité et désordres décrits par l'expert dans son rapport et de l'article L. 217-5 du Code de la consommation, il ne peut être soutenu que le matériel livré en exécution du bon de commande soit conforme.

S'agissant de l'option qui leur est offerte par le texte de l'article L. 217-9, ils exposent que cette faculté ne leur est plus offerte dès lors que le vendeur est en liquidation judiciaire depuis le 07 juillet 2021.

12. La BNP PERSONAL FINANCE réplique que le tribunal a relevé l'absence de preuve d'un quelconque manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et qu'en outre, l'alternative s'offrant aux appelants, en vertu de la loi, reste la réparation des biens ou leur remplacement, ces deux options étant parfaitement envisageables.

13. La cour observe que l'intimée ne conteste pas les défauts de conformité de l'installation mais nie leur gravité pour conclure que la voie de la résolution judiciaire serait fermée aux époux

14. A cet égard, la cour rappelle que l'article L. 217-14 du Code de la consommation dispose que:

Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :

1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;

2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;

3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;

4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.

15. Il résulte du rapport d'expertise en son chapitre 10, page 24, que :

L'installation comporte deux parties distinctes :

Des panneaux photovoltaïques qui actuellement produisent en autoconsommation :

Si on considère seule l'installation cette dernière fonctionne mais possède des défauts mineurs, il y a donc à réaliser certaine réparation en particulier concernant le tableau électrique et la prise de terre.

Si on considère le décalage important entre la promesse de l'entreprise qui ne pourra jamais être atteint et si on ajoute de plus un risque d'endettement du ménage, je conseillerai le démontage complet de l'installation.

Une alternative consiste d'une part à revendre le surplus d'électricité produite à l'opérateur d'énergie et d'autre part au moyen d'adaptation de son comportement de consommation d'augmenter considérablement sa part d'autoconsommation. Cette alternative devra être associée à une transaction financière pour dédommager monsieur et madame [L].

La pompe à chaleur :

Cette installation ne fonctionne pas et a entraîné des dégâts au niveau des peintures des plafonds.

La puissance de cette machine est seulement de 3 KW ce qui représente au maximum 30 % des besoins de chauffage de l'habitation.

L'installation a été vendue environ 11.000 euros pour 3 KW disponible soit environ 50 % plus chère qu'une installation moyenne.

Par conséquent devant la faible puissance, l'absence de fiabilité de la machine et la médiocre qualité d'installation, je préconise le démontage complet de l'installation, la remise en état des plafonds.

16. Aux termes de ce rapport d'expertise encore, il est en outre noté que les époux [L] n'entendaient pas conserver l'installation et avaient d'ores et déjà exposé la situation à l'expert, lequel avait d'ores et déjà validé des devis de dépose et de remise en état.

17. Au regard des considérations qui précèdent la cour est ainsi en mesure d'indiquer :

- que le bien reste non conforme au regard des textes précités et du contrat et que les époux [L] ne peuvent plus solliciter sa mise en conformité, la société Expert Solution Energie ayant cessé toute activité à la suite de la liquidation judiciaire ;

- qu'en raison de la grave et dirimante non conformité de la pompe à chaleur, notamment, les appelants sont désormais en droit d'obtenir la résolution judiciaire qu'ils sollicitent depuis très longtemps.

18. La décision entreprise sera réformée, sans qu'il ne soit examiné le moyen subsidiaire relatif à la garantie des vices cachés tendant à la même fin, et il sera fait application de l'article L. 217-16 du Code de la consommation aux termes duquel les époux [L] doivent restituer les biens aux vendeurs aux frais de ce dernier.

Sur les conséquences de la résolution du contrat principal,

19. Il résulte de l'article L. 312-55 du Code de la consommation que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Ainsi, en vertu de ce texte, combiné à l'article L. 312-56 du même code, la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait emporte pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d'appeler le vendeur en garantie

21. En l'espèce, du fait de la résolution du contrat principal, la résolution du contrat de crédit est encourue et sera prononcée par la cour.

22. Compte tenu de la résolution des deux contrats, il convient de remettre les parties dans la situation qui aurait été la leur si les contrats en cause n'étaient pas intervenus étant observé qu'aucune faute du prêteur n'est alléguée de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la BNP PERSONAL FINANCE et condamner les époux [L] à lui restituer la somme de la somme de 35.600 € correspondant au capital prêté, après déduction des remboursements déjà effectués, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

23. La décision sera réformée en ce sens selon des modalités précisées au dispositif du présent arrêt.

Sur la demande de dommages et intérêts,

24. Pour rappel, le dernier alinéa de l'article L. 217-8 précise que la résolution du contrat principal peut être obtenue sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

25. L'article 1231-1 du Code civil rappelle encore que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

26. Les époux [L] expliquent que dans la mesure où la société société Expert Solution Energie a été placée en liquidation judiciaire le 07 juillet 2021, ils entendent voir fixer les sommes suivantes au passif de ladite liquidation :

- Au titre du devis de l'EURL VIGNEAU BENOIT du 03 mars 2020, pour la dépose intégrale de l'installation de panneaux solaires et de la pompe à chaleur, la somme de 1.991,28 € TTC ;

- Au titre du devis de la SARL VIGNEAU, en date du 16 mars 2020, pour la remise en état de la couverture, la somme de 5.763,60 € TTC ;

- Au titre du devis de la Société SOFT COLOR du 19 mai 2020, pour la réfection des faux plafonds, suite aux dégâts des eaux engendrées par l'installation de la pompe à chaleur, la somme de 484,00 € TTC.

27. La BNP PERSONAL FINANCE ne conclut pas sur ce point.

28. Les appelants apportent la preuve que ces devis, validés par l'expert, doivent permettre la remise en état des désordres survenus en suite de l'installation défectueuse réalisée par la société Expert Solution Energie.

29. Toutefois, aucune condamnation de la société Expert Solution Energie à payer ces sommes n'est intervenue en suite de l'expertise et aucune demande de cette nature n'est formulée en cause d'appel de sorte que cette créance, ni certaine ni exigible, ne peut être 'fixée au passif' comme les époux [L] le réclament.

30. Ils seront déboutés de cette demande.

Sur les autres demandes,

31. En équité, il y a lieu de condamner in solidum la BNP PERSONAL FINANCE et la société Expert Solution Energie à payer aux époux [L] une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeter la demande formée au même titre par l'intimée.

32. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Expert Solution Energie.

Dispositif,

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'intervention de Monsieur [L] à la présente instance,

Prononce la résolution du contrat souscrit par Madame [C] [L] suivant bon de commande n°032581 daté du 29 mai 2017 auprès de la Société Expert Solution Energie,

Prononce la nullité du contrat de crédit affecté n° 42560509959001 souscrit le 29 mai 2017 par Madame [C] [L] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance,

Dit que Madame [C] [L] et Monsieur [X] [L] devront tenir à la disposition du mandataire la SELARL ATHENA domicilié [Adresse 2], Es qualités de liquidateur de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE,l'ensemble du matériel vendu dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt,

Condamne Madame [C] [L] et Monsieur [X] [L] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 35.600 € correspondant au capital prêté, après déduction des remboursements déjà effectués, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Y ajoutant,

Condamne in solidum la BNP PERSONAL FINANCE et la société Expert Solution Energie à payer à Madame [C] [L] et Monsieur [X] [L] une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société Expert Solution Energie aux dépens d'appel.