CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 29 septembre 2023, n° 21/20455
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Free Market
Défendeur :
Neovendis
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ardisson
Conseillers :
Mme Primevert, Mme L'Eleu de la Simone
Avocats :
Me Arneton, Me Ortolland, Me Moreau
La société Neovendis qui a conçu sous la marque XIMITI un kiosque distributeur automatique de produits alimentaires à destination des consommateurs implanté en extérieur a développé depuis 2017 un réseau pour l'installation clé en main, l'entretien et le dépannage de ses magasins.
Après avoir accusé réception le 26 mars 2018 de la délivrance du document d'information précontractuel ('DIF') préalable à l'exploitation exclusive de magasins de la société Neovendis, M. [P] [M] a établi un dossier prévisionnel pour l'exploitation triennale des distributeurs avant de souscrire à deux offres du 19 avril 2018 pour l'installation de deux magasins de la société Neovendis , l'un, de trois rayonnages à installer à [Localité 3] au prix de 132.000 euros, l'autre, de six rayonnages à installer à [Localité 4] pour le prix de 148.480 euros, ceci outre le versement de redevances annuelles fixes et variables déterminées d'après le chiffre d'affaires.
Les acomptes de 30% des prix ont été versés le 19 avril 2018 par la société Free Management dans l'intérêt de sa filiale la société Free Market, les deux sociétés étant dirigées par M. [M], puis la société Free Market a intégralement réglé le prix du kiosque d'[Localité 3] le 5 septembre 2018, la société Free Market ayant obtenu le financement des contrats par la souscription de deux crédits-bail consentis à la société Natiocredimur, filiale de la banque BNP Paribas.
A la suite de courriels échangés courant 2019 entre le représentant de la société Neovendis et M. [M] sur les moyens d'atteindre un chiffre d'affaires prévisionnel sur le kiosque d'[Localité 3], puis sur des dysfonctionnements affectant ce kiosque et enfin, sur les difficultés dans la délivrance du kiosque d'[Localité 4] résultant de la non conformité de l'épaisseur de la dalle sur laquelle celui-ci devait être fixé et enfin, sur les nuisances sonores entraînées par le groupe de réfrigération, la société Free Market a refusé le versement de redevances, refusé la livraison du kiosque d'[Localité 4] ainsi que le paiement du solde du prix de contrat pour la franchise du kiosque d'[Localité 4].
La société Neovendis a vainement mis en demeure la société Free Market le 21 juin 2019 de régler les redevances et le solde du prix du contrat de franchise pour le kiosque d'[Localité 4], puis après avoir pratiqué une saisie conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 juillet 2019, elle a été déboutée de sa demande en paiement par le président du tribunal de commerce de Bobigny par ordonnance du 4 décembre 2019 avant d'assigner la société Free Market en paiement devant la juridiction du fond le 19 février 2020.
Par un jugement du 26 octobre 2021, la juridiction commerciale a :
- reçu la société Neovendis en sa demande, la dit fondée,
- condamné la société Free Market à payer à la société Neovendis la somme de 138.425,45 euros avec intérêts légaux à partir du 19 février 2020,
- condamné la société Free Market à signer sous astreinte de 100 euros par jour le procès-verbal de réception pour le kiosque d'[Localité 4], astreinte calculée à partir du jour de la signification du jugement à intervenir et limitée à une durée de 60 jours,
- débouté la société Free Market de toutes ses demandes,
- condamné la société Free Market à payer à la société Neovendis la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la société Free Market aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 24 novembre 2021 par la société Free Market ;
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Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2022, pour la société Free Market afin d'entendre, en application de la loi dite Doubin et les articles L. 330-3 du code de commerce, 1604 et suivants, 1128 et 1130 et 1710 et suivants du code civil :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire les demandes de la société Neovendis irrecevables pour défaut de qualité du défendeur,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par la société Neovendis auprès de la société Free Market pour défaut de qualité du demandeur,
à titre principal,
- prononcer la nullité du contrat de franchise du 17 avril 2018 pour vice du consentement,
- condamner la société Neovendis à verser la somme de 269.110 euros à titre de dommages-intérêts,
à titre subsidiaire,
- constater et, à défaut, prononcer la résolution que le contrat de franchise et d'achat du kiosque d'[Localité 4],
- dire que la société Neovendis engage sa responsabilité au regard de l'échec de l'exploitation des kiosques XIMITI,
- condamner la société Neovendis à verser la somme de 44.544 euros au titre de la résolution du contrat de vente relatif au kiosque d'[Localité 4],
- condamner la société Neovendis à verser la somme de 92.566 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu des pertes constatées sur les exercices 2018-2019 et 2020,
en tout état de cause,
- condamner la société Neovendis à verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
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Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2022 pour la société Neovendis afin d'entendre, en application des articles 1103 du code civil :
- confirmer en intégralité le jugement,
y ajoutant,
- déclarer nul et à tout le moins irrecevable l'appel formé par la société Free Market - rejeter l'exception de nullité de la société Free Market comme étant irrecevable,
- dire le contrat parfaitement valide,
- dire que la société Neovendis a parfaitement exécuté ses obligations à l'égard de la société Free Market ,
- condamner la société Free Market au paiement de la somme de 138.425,45 euros, outre intérêts légaux, au titre du solde restant dû pour le kiosque d'[Localité 4],
- condamner la société Free Market à signer sous astreinte de 100 euros par jour de retard le procès-verbal de réception permettant le règlement du solde restant dû pour le kiosque d'[Localité 4] entièrement installé et prêt à être exploité,
en tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes de la société Free Market,
- condamner la société Free Market au remboursement des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile un montant de 10.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'huissier liés à la saisie-conservatoires.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
1. Sur la recevabilité de l'appel
La société Neovendis conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la société Free Market en relevant, en premier lieu que, dans sa déclaration d'appel, elle vise une 'décision rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de PARIS' à laquelle la société Neovendis dit être étrangère et prétend que cette mention sur une décision inexistante entrerait dans la prévision de l'article 901 2° du code de procédure civile exigeant que la déclaration d'appel comporte à peine de nullité l'indication de la décision attaquée.
Au demeurant, la déclaration d'appel de la société Free Market mentionne correctement le numéro de registre de la décision, sa date ainsi que la juridiction commerciale saisie, et territorialement compétente, en sorte qu'il ne se déduit pas de la seule erreur sur le titre de la juridiction au nom de laquelle le jugement est rendu la preuve qu'elle fasse grief à la société Neovendis.
En second lieu, la société Neovendis fait grief aux conclusions de la société Free Market de se limiter à reproduire celles adoptées en première instance en sorte qu'elles violeraient les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile énonçant que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu' ainsi que de l'article 954 du même code prescrivant que 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués'.
Toutefois, suivant l'impératif de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est dûment saisie par le dispositif des conclusions de la société Market d'une demande d'infirmation du jugement, et tandis que ses conclusions formulent des moyens à l'appui de ses prétentions, il se déduit la preuve que la société Neovendis est en mesure de discuter la portée de l'appel à l'encontre du jugement, en sorte que le moyen sera aussi rejeté et la demande d'irrecevabilité de l'appel écartée.
2. Sur l'intérêt à agir de la société Neovendis
La société Free Market conclut, pour la première fois en cause d'appel sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile, que les 'demandes de la société NEOVENDIS [sont] irrecevables pour défaut de qualité du défendeur' et demande que soit relevée 'l'irrecevabilité des demandes formées par la société NEOVENDIS auprès de la société FREE MARKET pour défaut de qualité du demandeur' en soutenant que ' sur le plan juridique l'acquéreur n'était pas FREE MARKET mais l'organisme de crédit NATIOCREDIMURS en sa qualité de crédit-bailleur', la société 'NEOVENDIS a bien signé et envoyé les procès-verbaux de prise en charge de ces deux kiosques par NATIOCREDIMURS'.
Cependant, il n'est pas contesté que M. [M] qui a signé le 26 mars 2018 la réception du document d'information sur la franchise des kiosques et versé les acomptes lors de la souscription des deux contrats de franchise était gérant de la société Free Management ainsi que de la société Free Market immatriculée au registre du commerce le 27 juin 2018, en sorte qu'il se déduit la preuve que le litige est régulièrement dirigé contre la société Free Market alors par ailleurs que l'objet du litige oppose les parties sur les conditions de formation des contrats passés le 19 avril 2018 entre les sociétés Neovendis et Free Market ainsi que sur l'exécution de ceux-ci, et non sur leur financement que la société Free Market a obtenu de son crédit-bailleur, en sorte que cette fin de non recevoir sera rejetée.
3. Sur la recevabilité et le bien fondé de l'exception de nullité des contrats de franchise
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 330-3 du code de commerce :
'Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.'
Et suivant l'article 2224 du code civil, il est disposé que :
'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'
En réplique à l'exception de nullité des contrats de franchise que la société Free Market invoque sur le fondement de l'article 330-3 du code de commerce ou subsidiairement, sur ceux de l'erreur ou du dol régis par les articles 1130, 1137 et 1139 du code civil, la société Neovendis soutient que cette exception est irrecevable suivant la règle de l'article 1185 du code civil disposant que 'l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution', et alors qu'il est constant que la société Free Market a réglé à la société la totalité du prix pour la franchise du kiosque d'[Localité 3], une partie des redevances ainsi que l'acompte du kiosque d'[Localité 4] dont les travaux d'installation du kiosque ont pour partie été réalisés.
Toutefois, telle qu'elle s'évince de l'article 1185 du code civil précité, la règle selon laquelle l'exception de nullité est invocable seulement pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action de l'article 2224 du code civil précité, et tandis que moins de cinq ans séparent le 19 avril 2018 - jour présumé de la formation des contrats de franchise, soit 21 jours après l'accusé de réception du document d'information précontractuel le 26 mars 2018 - et l'assignation en paiement que la société Neovendis a fait délivrer le 19 février 2020, les exceptions de nullité de la société Free Market sont recevables.
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de nullité des contrats, la société Free Market prétend n'avoir pas reçu le DIF dans le délai de 20 jours et n'avoir pas disposé des informations lui permettant d'apprécier la rentabilité des installations, ce qu'elle déduit des courriels que la société Neovendis lui a adressés, le premier, le 5 mars 2019 comprenant un simple graphique représentant l'évolution du chiffre d'affaires qui pourrait être obtenu sur le kiosque d'[Localité 3], et le second courriel du 4 avril 2019, dans lequel la société Neovendis indique pour la première fois un prévisionnel sur la rentabilité du kiosque d'[Localité 3]. La société Free Market se prévaut encore de l'écart des chiffres d'affaires moyens de 3.000 euros qu'elle a réalisés en janvier, mars et avril 2019 avec celui de 33.000 euros mensuels mentionné au DIF. Enfin, la société Free Market soutient qu'elle n'a reçu aucun savoir-faire pour l'exploitation des kiosques.
Toutefois, et en premier lieu, il suit des productions de la société Neovendis la preuve que M. [M] est dirigeant de plus d'une vingtaine de sociétés de sorte qu'il n'apparaît pas novice dans la conduite des affaires commerciales.
En deuxième lieu, la société Free market n'établit aucun fait caractérisant la carence de la société Neovendis dans son obligation de transmission de savoir-faire, en particulier au regard des prestations d'accompagnement et d'assistance stipulées au DIF et des réponses que cette dernière lui a apportées dans les courriels échangés courant 2019 sur les moyens pour atteindre le chiffre d'affaires cible.
En troisième lieu, l'attestation signée par M. [M] datée du 26 mars 2013 selon laquelle il a reçu de la société Neovendis le DIF sur les kiosques (pièce n°12-1 de la société Neovendis), et d'autre part, les contrats signés le 19 avril 2018 établissent la preuve que la société Free Market a reçu dans les délais la documentation de l'article 330-3 du code de commerce précité.
En quatrième lieu, connaissance prise par la cour, le DIF de la société Neovendis livre l'essentiel des informations nécessaires au déploiement de ces kiosques récemment mis sur le marché, alors exploités dans trois communes et dont la société Free Market a utilement pu s'approprier le modèle économique ainsi que l'analyse financière de la franchise qu'elle a confiée à son expert comptable a pu l'évaluer.
D'autre part, les prévisions que la société Neovendis apporte à la société Free Market dans ses courriels des 5 mars 2019 et du 4 avril 2019 sont liées à son devoir de conseil du franchisé pour l'adaptation locale de ses kiosques dans le cadre de l'exécution du contrat.
Enfin, et sous réserve de l'appréciation de la cour au point 3 ci-dessous sur l'exécution du contrat pour les kiosques devant être installés à [Localité 4], la société Market ne met aux débats aucun élément d'appréciation sur les conditions d'exploitation du kiosque à [Localité 3] pendant les seuls trois premiers mois d'exploitation et dont les montants ne permettent pas de déduire la preuve de l'incohérence et du sérieux de la prévision d'un chiffre d'affaires de 130.000 euros annuels pour la franchise d'un kiosque de deux rayonnages telle que mentionnée au titre des données prévisionnelles d'exploitation dans le DIF, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute cause de vice du consentement et rejeté les demandes de nullité des contrats et en dommages et intérêts de ce chef.
3. Sur les demandes de résiliation des deux contrats de franchise
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il a, en premier lieu, rejeté sa demande de résolution du contrat passé pour l'installation du kiosque à [Localité 3], et pour voir condamner la société Neovendis à rembourser le prix d'achat et à payer des dommages et intérêts représentatifs des pertes d'exploitation sur les années 2019 et 2020, la société Free Market se prévaut des dysfonctionnements du kiosque qu'elle a dénoncés on le 2 août 2019, déplorant que : 'Comme tu le constateras sur le document en pièce jointe J'ai besoin du ticket CB commerçant du 27 juin 2019 pour un montant de 64,60€ le propriétaire de la carte utilisée conteste l'achat sur XIMITI. Nous n'avons aujourd'hui que les tickets de télécollectes.' ; le 7 août 2019 indiquant que : 'depuis le 29 juillet nous avons un problème avec le distributeur de pièces de 0.50 centimes en guise de réparation vous l'auriez mis hors services. Cependant cela nous oblige à remplir le distributeur de 0.10 centimes à une fréquence très élevée. Quand pensez-vous régler ce problème '' ; le 13 août 2019 indiquant : 'Bonsoir [N], Je viens d'apprendre que le kiosque d'[Localité 3] est en panne depuis 15h sans que nous sachions exactement de quoi il s'agit', le 20 septembre 2018 indiquant : 'qu'une porte de l'armoire IHM/monétique n'est pas conforme et nécessite d'être redressée, ce du propre constat de NEOVENDIS' et enfin, les 11 et 16 octobre 2019 relevant que : 'D'après les dernières analyses, il semblerait que ce soit un problème de câblage réseau. L'un de vos techniciens a bien vérifié cet aspect là, mais tout porte à croire que le problème est là. Dans cet optique le profil désiré est un informaticien afin de bien vérifié tout cet environnement - câble réseau PC IHM - câble réseau PC de gestion - câbles réseaux sur switch et routeur'.
Au demeurant, il se déduit suffisamment de ces échanges la preuve que la société Neovendis à répondu et remédié aux demandes de la société Free Market à ces pannes ponctuelles dont la portée n'est par ailleurs pas d'une gravité telle qu'elles sont de nature à remettre en cause l'exécution du contrat.
Alors par ailleurs que la société Free Market ne rend pas compte des conditions dans lesquelles elle a alimenté et promu le kiosque d'[Localité 3], son bilan du 1er juin 2018 au 31 août 2019 qui fait apparaître 33.056 euros de vente de marchandises n'étant pas étayé des informations comptables sur l'achat de marchandises ni des pertes de marchandises périssables non consommées, et tandis d'autre part que son compte de résultat de 2020 ne fait apparaître aucun produit d'exploitation, la société Free Market ne justifie pas que les pertes dont elle réclame l'indemnisation sont imputables au cadre prévisionnel du franchiseur, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de résiliation pour ce kiosque ainsi qu'en dommages et intérêts.
Pour contester le jugement en ce qu'il l'a déboutée en second lieu de ses demandes de résiliation du contrat de franchise du kiosque installé à [Localité 4] et en remboursement de l'acompte qu'elle a versé, et d'autre part, en ce que le jugement l'a condamnée à payer le solde du prix de la franchise ainsi que des redevances attachées à ce kiosque, la société Free Market fait grief à la société Novendis, sur le fondement des articles 1604 et 1610 du code civil, ses manquements, d'une part, dans la délivrance du kiosque dans le délai contractuel de 10 et 17 semaines à compter de la commande du 19 avril 2018.
Toutefois, il est d'abord constant qu'aux termes du contrat, la société Free Market supportait l'obligation de couler la dalle de béton sur laquelle devait être installé le kiosque suivant le document des 'interfaces techniques' que le franchiseur lui avait communiqué, et il n'est pas utilement contesté le fait, constaté le 7 novembre 2018 par la société Neovendis, que la société Free Market avait fait couler une dalle d'une épaisseur de 3 centimètres de béton non conforme à l'épaisseur de 5 centimètres mentionnée aux spécifications des interfaces, ayant conduit à des travaux de reprises de la dalle, de sorte que le dépassement du délai de fourniture du kiosque n'est pas imputable à la société Neovendis.
En revanche, la société Free Market conclut pertinemment au manquement de la société Neovendis dans son obligation de fourniture d'un magasin conforme à sa destination et dans celle d'y remédier, alors que dès l'installation du kiosque, le fonctionnement de son groupe froid provoquait des nuisances sonores dans l'appartement du premier étage de l'immeuble - fenêtres fermées - sous lequel ce kiosque était installé comme le copropriétaire de ce local l'a dénoncé dans un courriel du 14 octobre 2019 (pièce n°28 de la société Free Market) et ainsi que cela a aussi été constaté le 10 mai 2019 par la société Ragueneau - frigoriste mandaté par la société Neovendis - mentionnant sur sa fiche d'intervention 'Après contrôle, fonctionnement normal mais trop près des appartements : voir le déplacement du groupe froid'.
Et tandis qu'il ne résulte d'aucun des documents contractuels la responsabilité du franchisé dans l'installation de cet équipement du kiosque et qu'il est manifeste que les nuisances sonores auxquelles la société Neovendis n'a pas remédié rendaient l'outil de la franchise impropre à sa destination, le jugement sera infirmé de ce chef, la résolution du contrat prononcée aux torts de la société Neovendis, et cette dernière sera condamnée à rembourser à la société Free Market l'acompte de 44.544 euros qu'elle a versé et subséquemment, déboutée de ses demandes en paiement.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Neovendis succombant partiellement au recours, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais de saisie-conservatoire qu'elle a exposés et le jugement sera infirmé en ce qu'il a décidé des dépens et des frais irrépétibles. Statuant à nouveau de ces deux derniers chefs, y compris en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE l'exception d'irrecevabilité de l'appel de la société Free Market ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la qualité à agir de la société Neovendis, rejeté les causes de nullité des contrats et débouté la société Free Market de sa demande de dommages et intérêts au titre de la franchise du magasin d'[Localité 3] ;
INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution du contrat de franchise du magasin d'[Localité 4] aux torts de la société Neovendis ;
CONDAMNE la société Neovendis à payer à la société Free Market la somme de 44.544 euros ;
CONDAMNE la société Neovendis aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Neovendis à payer à la société Free Market la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.