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Décisions

Cass. soc., 11 décembre 1980, n° 79-40.483

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vellieux

Rapporteur :

M. Lutz

Avocat général :

M. Franck

Avocat :

SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Paris, ch. 22, du 27 oct. 1978

27 octobre 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES R. 516-44 DEVENU R. 516-42 DU CODE DU TRAVAIL ET 528 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DES TEXTES VISES LES JUGEMENTS ET DECISIONS DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES SONT NOTIFIEES PAR LE SECRETARIAT AUX PARTIES EN CAUSE, AU LIEU OU ELLES DEMEURENT REELLEMENT PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION, SANS PREJUDICE DU DROIT DES PARTIES DE LES FAIRE SIGNIFIE PAR ACTE D'HUISSIER DE JUSTICE; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE L'APPEL FORME LE 12 JANVIER 1978 PAR DAME X..., ENTREE AU SERVICE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETUDES CONSTRUCTIONS BERA LE 8 FEVRIER 1968 ET LICENCIEE LE 16 DECEMBRE 1974, CONTRE UNE SENTENCE PRUD'HOMALE DU 18 MARS 1977 ETAIT IRRECEVABLE AU MOTIF QUE CETTE DECISION AVAIT ETE NOTIFIEE LE 24 AOUT 1977, PAR LE SECRETARIAT A L'EMPLOYEUR, A LA DEMANDE DE LA SALARIEE; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA NOTIFICATION EFFECTUEE PAR LE SECRETAIRE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES LAISSAIT DAME X... DANS L'IGNORANCE DE LA DATE EXACTE A LAQUELLE ELLE AVAIT EU LIEU BIEN QU'ELLE EUT ETE FAITE A SA DEMANDE ; QUE DANS CES CONDITIONS, LA NOTIFICATION FAITE A LA SEULE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BERA NE FAISAIT PAS COURIR LE DELAI D'APPEL A L'ENCONTRE DE LA SALARIEE ; D'OU IL SUIT QUE LES JUGES DU FOND ONT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.