Livv
Décisions

Cass. com., 30 janvier 1990, n° 88-16.563

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Vigneron

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Delaporte et Briard

Versailles, du 14 avr. 1988

14 avril 1988

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 395 et 396 du Code des douanes, ensemble l'article 1992 du Code civil ;

Attendu que le commissionnaire en douane agréé qui a établi une fausse déclaration sur l'origine des marchandises destinées à l'exportation est responsable personnellement de l'infraction à l'égard de l'administration des Douanes et ne peut exercer un recours contre son client exportateur qu'à la condition d'établir la faute de celui-ci ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Jackwear a chargé la société Militzer et Munch, commissionnaire agréé en douane (le commissionnaire), de procéder aux formalités d'exportation de tissus que la société avait importés d'Asie l'année précédente ; que, sans instructions particulières de son mandant, le commissionnaire a indiqué dans la déclaration réglementaire d'exportation (E1) que cette marchandise était d'origine française ; que l'administration des Douanes a dressé procès-verbal pour fausse déclaration et infligé au commissionnaire une amende ;

Attendu que, pour condamner la société Jackwear à rembourser à son commissionnaire le montant de cette amende, l'arrêt relève qu'elle était " accoutumée au commerce international ", de sorte que le commissionnaire, auquel elle avait demandé célérité, " n'avait pas à s'inquiéter à priori de la manière dont étaient remplis les documents qui allaient passer entre les mains de la douane " et qu'ainsi le commissionnaire, auquel on ne pouvait reprocher ni d'avoir omis d'examiner la marchandise, ni d'avoir indiqué une fausse origine sur les documents douaniers, n'avait commis nulle faute, peu important à cet égard " que l'absence de mention d'origine par Jackwear sur ses documents soit le fruit d'une omission ou d'une réticence volontaire destinée à obtenir une dispense de droits au retour pour cette marchandise qui n'était exportée qu'à fin de façonnage " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.