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Décisions

Cass. 1re civ., 26 septembre 2012, n° 11-10.460

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 22 oct. 2010

22 octobre 2010

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2010), que Helmut X..., photographe, a confié à la société H & K (la société), à compter de l'année 1998, la distribution, pour la presse écrite, de ses archives ; que Mme X..., seule héritière d'Helmut X..., décédé le 23 janvier 2004, ayant mis un terme à leurs relations contractuelles le 30 juin 2007, la société, qui a depuis fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, l'a fait assigner en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de ce qu'elle a qualifié de mandat d'intérêt commun ;

Attendu que la société, M. Y..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la société BTSG, prise en la personne de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt de dire que le contrat liant Helmut X... à la société s'analyse en un contrat de commission et, en conséquence, de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors qu'elle n'était pas cessionnaire du droit d'exploitation de l'auteur sur ses oeuvres, l'agence H & K ne pouvait négocier les conditions de leur reproduction qu'en qualité de mandataire de l'artiste, si bien qu'en retenant qu'elle négociait la distribution des photos et contractait en son propre nom et non pas au nom de l'artiste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1984 du code civil ;

2°/ que le mandat d'intérêt commun est un mandat de collaboration poussant le mandataire à agir aussi bien dans l'intérêt du mandant que dans le sien propre ; qu'en excluant cette qualification sur la base de l'affirmation inopérante que l'agence n'avait " pas d'intérêt équivalent à celui de M. X... ", sans rechercher si l'agence n'avait pas intérêt à la promotion et à la valorisation des oeuvres de l'artiste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle et 1984 du code civil ;

3°/ qu'en affirmant que l'agence contractait en son propre nom et non pas au nom de l'artiste, ce qui était contesté, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour statuer ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la société H & K avait versé aux débats des attestations de responsables de presse attestant que l'agence avait notoirement, dans le milieu professionnel concerné, la qualité de mandataire d'Helmut X..., si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de preuve, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société avait soutenu devant la cour d'appel que, faute d'être cessionnaire des droits d'exploitation sur les oeuvres litigieuses, elle ne pouvait négocier leurs conditions de reproduction qu'en qualité de mandataire de l'artiste ; que le moyen pris en sa première branche est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a, par décision motivée, retenu que la société négociait la distribution des photographies auprès de sa clientèle et qu'elle contractait avec elle en son nom propre et non au nom de l'artiste ; qu'elle en a déduit que la convention conclue entre les parties devait être qualifiée de contrat de commission ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.