Cass. 3e civ., 21 novembre 1974, n° 73-12.925
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. COSTA
Rapporteur :
M. ZOUSMANN
Avocat général :
M. TUNC
Avocat :
MM. HENRY
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES CONSORTS X..., Y..., ONT DONNE A BAIL, PAR ACTE DU 20 AVRIL 1956, A LA SOCIETE DES FOURRURES KRICK UN IMMEUBLE POUR L'EXPLOITATION DANS LES LIEUX LOUES D'UN FONDS DE COMMERCE DE FOURRURES ;
QUE L'ACTE DE LOCATION AUTORISAIT DES SOUS-LOCATIONS A USAGE D'HABITATION OU A USAGE COMMERCIAL ;
QUE LES Y..., PAR EXPLOIT DU 30 JUIN 1970, ONT DONNE CONGE A LA SOCIETE DES FOURRURES KRICK POUR LE 1ER JANVIER 1971 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES FOURRURES KRICK FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE N'AVAIT DROIT QU'A UNE INDEMNITE D'EVICTION COMPENSANT LE PREJUDICE DE LA SEULE PRIVATION DES LOCAUX LOUES OU S'EXERCAIT SA PROPRE ACTIVITE COMMERCIALE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE LOCATAIRE AUQUEL LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL EST REFUSE EST EN DROIT D'OBTENIR UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI CAUSE LE NON-RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, SANS QU'IL Y AIT A DISTINGUER ENTRE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'EXPLOITATION DE SON PROPRE COMMERCE ET CELUI RESULTANT DE LA SOUS-LOCATION DES LIEUX, QUE, D'AUTRE PART, EN METTANT A LA CHARGE DU PRENEUR LA PREUVE DE L'INDIVISIBILITE CONVENTIONNELLE OU MATERIELLE DES LIEUX LOUES, LES JUGES DU FOND ONT OPERE UN RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE ;
QU'ENFIN, EN DECIDANT QUE LES LIEUX LOUES N'ETAIENT PAS CONVENTIONNELLEMENT INDIVISIBLES, LES JUGES DU FOND ONT DENATURE LA CONVENTION DES PARTIES QUI, PAR LES OBLIGATIONS QU'ELLE METTAIT A LA CHARGE DU PRENEUR CONFERAIT AU BAIL UN CARACTERE INDIVISIBLE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL DECLARENT, A JUSTE TITRE, "QU'UN LOCATAIRE PRINCIPAL QUI, MEME AVEC L'AGREMENT DES Y..., A SOUS-LOUE UNE PARTIE DES LIEUX, SOIT A USAGE COMMERCIAL, SOIT A USAGE D'HABITATION, N'A DROIT AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL OU, A DEFAUT, AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, QUE POUR LA PARTIE DES LOCAUX OU IL EXPLOITE SON FONDS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953" ;
QU'ILS CONSTATENT QUE LES SOUS-LOCATIONS CONSENTIES DANS L'IMMEUBLE "PORTENT SUR DES LOCAUX DISTINCTS DE CEUX OU LA SOCIETE DES FOURRURES KRICK EXERCE LE COMMERCE CORRESPONDANT A SON OBJET SOCIAL" ;
QU'ILS RELEVENT EXACTEMENT QUE LA SEULE EXPLOITATION COMMERCIALE DU PRENEUR A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA DETERMINATION DE SES DROITS EST "LA SITUATION EXISTANTE A LA DATE D'EFFET DU CONGE" ;
QU'ENFIN, SANS DENATURER LES CONVENTIONS DES PARTIES, NI RENVERSER LE FARDEAU DE LA PREUVE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR D'APPRECIATION EN CONSTATANT "QU'IL NE SE TROUVE DANS LES CONVENTIONS DES PARTIES AUCUNE DISPOSITION QUI AIT PU AVOIR POUR EFFET DE CONFERER AU LOCATAIRE PRINCIPAL UN DROIT AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL POUR LE TOUT, NONOBSTANT LES DROITS QUE LES SOUS-LOCATAIRES TIRAIENT DE LA LOI" ;
ATTENDU QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.