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Décisions

Cass. com., 20 décembre 1965, n° 63-12.582

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

AGEN, du 5 AVR. 1962

5 avril 1962

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 5 AVRIL 1962) ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA SOCIETE LES GRANDS MAGASINS DU PRINTEMPS DE TOULOUSE DONNAIT A BAIL DES LOCAUX COMMERCIAUX A LA SOCIETE DITE OFFICE DE PROPAGANDE DES APPLICATIONS ELECTRIQUES, ACTUELLEMENT SOCIETE GENERALE ELECTROMENAGER, SUIVANT UN BAIL DONT ELLE A REFUSE LE RENOUVELLEMENT ET QUI, APRES LES PROROGATIONS LEGALES, A EXPIRE LE 31 DECEMBRE 1953, QUE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, SUR UNE DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION INTRODUITE PAR LA SOCIETE LOCATAIRE, DEMEUREE DANS LES LIEUX AU COURS DE CETTE INSTANCE, A DECLARE QUE LE PREJUDICE RESULTANT DU REFUS DE RENOUVELLEMENT DEVAIT ETRE EVALUE A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1953 ET, APRES EXPERTISE, A, PAR UN SECOND ARRET, FIXE A 5900000 ANCIENS FRANCS L'INDEMNITE D'EVICTION, QUE LA COUR DE CASSATION A CASSE LES DEUX ARRETS INTERVENUS EN ENONCANT QUE L'INDEMNITE D'EVICTION DEVAIT REPARER L'INTEGRALITE DU PREJUDICE SUBI, LEQUEL NE SE REALISE QUE LORSQUE LE LOCATAIRE QUITTE OU, DU MOINS, CESSE D'OCCUPER REGULIEREMENT LES LIEUX LOUES ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ELECTRO-MENAGER AYANT VIDE LES LIEUX AU COURS DE L'INSTANCE EN CASSATION LE 31 DECEMBRE 1958, LA COUR D'APPEL DE RENVOI A DECLARE, PAR L'ARRET ATTAQUE, QUE L'INDEMNITE D'EVICTION DEVAIT, NORMALEMENT, ETRE EVALUEE A CETTE DATE, MAIS QU'EN RAISON DES MANOEUVRES DILATOIRES DE LA SOCIETE LOCATAIRE AU COURS DE L'EXPERTISE ANTERIEURE, L'EVALUATION DEVAIT ETRE FAITE AU 31 DECEMBRE 1957 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN FAISANT EXECUTER UN ARRET FRAPPE D'UN POURVOI EN CASSATION, LA SOCIETE BAILLERESSE AVAIT AGI A SES RISQUES ET PERILS, QUE LE DEPART DES LIEUX DE LA SOCIETE LOCATAIRE AYANT ETE POURSUIVI ET OBTENU EN VERTU D'UN TITRE ANNULE PAR LA SUITE, LA DATE DE CE DEPART NE POUVAIT ETRE OPPOSEE A CETTE SOCIETE QUI ETAIT EN DROIT DE FAIRE EVALUER L'INDEMNITE D'EVICTION A LA DATE DU NOUVEL ARRET SOLLICITE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, MEME EN ADMETTANT LA DATE CHOISIE PAR L'ARRET, SOIT LE 31 DECEMBRE 1958, IL N'EXISTAIT AUCUN MOTIF LEGAL D'ADOPTER ENSUITE UNE DATE ANTERIEURE A CELLE DU DEPART DE LA SOCIETE LOCATAIRE, LA SOCIETE PROPRIETAIRE AYANT EU LE MOYEN DE S'OPPOSER AUX RETARDS DE L'EXPERTISE ET AYANT ELLE-MEME RETARDE LA PROCEDURE EN SOUTENANT, SUR LE MODE DE CALCUL DE L'INDEMNITE, UNE THESE ERRONNEE QUE LA COUR DE CASSATION A DU CONDAMNER ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT RETENIR LA DATE DU DEPART DE LA SOCIETE LOCATAIRE DES LIEUX POUR L'EVALUATION DU PREJUDICE, DES LORS QU'ELLE ETAIT SAISIE UNIQUEMENT D'UNE DEMANDE D'INDEMNITE D'EVICTION ET NON PAS D'UNE DEMANDE EN ANNULATION D'ACTES D'EXECUTION QUE LA SOCIETE LOCATAIRE NE PRECISAIT PAS ET EN REPARATION DU PREJUDICE POUVANT RESULTER DE L'EXECUTION DE L'ARRET FRAPPE D'UN POURVOI EN CASSATION ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES CONCLUSIONS DES PARTIES FAISAIENT ETAT DE L'ACCROISSEMENT AU COURS DE LA PROCEDURE DES AFFAIRES DE LA SOCIETE LOCATAIRE ET, PAR SUITE, DE LA VALEUR DE SON FONDS DE COMMERCE ET QUE L'ARRET, QUI CONSTATAIT SOUVERAINEMENT QUE LA SOCIETE LOCATAIRE AVAIT LAISSE SANS REPONSE LES DEMANDES DE L'EXPERT ET AVAIT RETARDE SES OPERATIONS PENDANT UNE ANNEE, A PU ADMETTRE QU'UNE TELLE MANOEUVRE DILATOIRE POUVAIT FAIRE ECARTER LA REGLE NORMALE DE L'EVALUATION DU PREJUDICE AU JOUR DE L'EVICTION DU LOCATAIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE EN SES DEUX BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 AVRIL 1962, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.