Cass. 3e civ., 28 septembre 2011, n° 10-12.730
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2009), pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité d'éviction due par la société Parc d'Andréa à la société Le Parc, se réfère aux conclusions du rapport déposé le 3 avril 2006 par l'expert commis par les premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Le Parc n'ayant pas libéré les lieux , la valeur du fonds de commerce devait être appréciée à la date à laquelle les juges statuaient et que la société Parc d'Andréa soutenait, dans ses conclusions d'appel, la nécessaire prise en compte des bilans des exercices 2006,2007 et 2008 qu'elle produisait en vue d'un calcul actualisé de l'indemnité d'éviction, par référence à la marge brute d'autofinancement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.