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Décisions

Cass. 3e civ., 1 mars 1995, n° 93-11.703

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DOUVRELEUR

Paris, du 17 déc. 1992

17 décembre 1992

Attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'au jour du congé, auquel était né le droit à indemnité d'éviction, le droit au bail de la locataire pouvait être régulièrement cédé et que le montant de cette indemnité devait correspondre à la valeur du droit au bail, sur laquelle la cessation postérieure d'activité était sans influence, la cour d'appel se référant à la méthode et au mode de calcul qui sont apparus les mieux appropriés, a fixé souverainement le montant de l'indemnité d'éviction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi