Attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'au jour du congé, auquel était né le droit à indemnité d'éviction, le droit au bail de la locataire pouvait être régulièrement cédé et que le montant de cette indemnité devait correspondre à la valeur du droit au bail, sur laquelle la cessation postérieure d'activité était sans influence, la cour d'appel se référant à la méthode et au mode de calcul qui sont apparus les mieux appropriés, a fixé souverainement le montant de l'indemnité d'éviction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi