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Décisions

Cass. 3e civ., 20 mars 2007, n° 06-11.040

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. WEBER

Amiens, du 16 sept. 2005

16 septembre 2005

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, que la valeur du fonds de commerce devait être déterminée en fonction des trois dernières années du chiffre d'affaires des preneurs avant l'éviction, et non en considération du chiffre d'affaires réalisé par ces derniers au cours des meilleures années d'exploitation, affecté d'un pourcentage de progression purement hypothétique et relevé que l'hypothèse d'un transfert du fonds n'avait pas été retenue comme base d'indemnisation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que la demande d'indemnisation pour frais d'agencement d'un nouveau local formée par les époux X... devait être rejetée et l'offre d'une certaine somme faite par la partie adverse au titre des frais de déménagement déclarée satisfactoire ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que les époux X... ne pouvaient demander réparation à Mme Chantal Y... et à la SCP Y... Rance et Pappe de divers chefs de préjudice matériels ou moraux liés au refus de renouvellement du bail, qui ne dépendait que du bailleur, et non de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée à la demande en paiement de l'indemnité d'éviction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.