Cass. soc., 31 octobre 2000, n° 99-11.808
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
Mme Ramoff
Avocat général :
M. Kehrig
Avocat :
Me Foussard
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1993 et 1994, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Hydroxydaze l'allocation annuelle versée à Mme X..., administrateur de la société, en rémunération d'une mission d'audit qui lui était confiée par le conseil d'administration ;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Clermont-Ferrand, 19 novembre 1998) a annulé ce redressement ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 ) que faute d'avoir recherché si les prestations fournies par Mme X..., eu égard à leur objet et aux conditions dans lesquelles elle intervenait, pouvaient être regardées comme accomplies dans le cadre d'un lien de subordination, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 ) que, quand bien même la fourniture de prestations dans le cadre d'un lien de subordination aurait été prohibée au regard du droit des sociétés, et notamment au regard de l'article 107 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, cette circonstance était indifférente, au regard du droit de la sécurité sociale, dès lors que Mme X... accomplissait ses prestations dans le cadre d'un lien de subordination ; qu'en se fondant sur un motif inopérant, les juges du fond ont violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le juge du fond a constaté que la mission d'audit confiée par le conseil d'administration à Mme X... en raison de ses compétences particulières consistait en quelques missions spéciales ne revêtant pas un caractère permanent ; qu'il a pu en déduire qu'il s'agissait d'une activité ponctuelle exclusive de tout lien de subordination ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, il a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.