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Décisions

Cass. 1re civ., 11 avril 1995, n° 93-11.931

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Lesec

Avocats :

SCP Vier et Barthélemy, Me Delvolvé

Nancy, du 12 janv. 1993

12 janvier 1993

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le Crédit mutuel de Remiremont fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 janvier 1993) statuant sur sa réclamation visant, dans le cadre du règlement judiciaire de M. X..., exploitant d'une salle de cinéma, l'admission à titre privilégié des créances de huit distributeurs de films, d'avoir admis ces créances, alors que, d'une part, la déclaration de créance est une action en justice qui ne peut être exercée qu'en vertu d'un pouvoir spécial, et que la cour d'appel aurait ainsi violé, par refus d'application, les articles 853 du nouveau Code de procédure civile et 1998 du Code civil, en retenant que le distributeur pouvait recouvrer la créance du producteur, et alors que, d'autre part, le contrat de production audiovisuelle doit être prouvé par écrit, et que dès lors la cour d'appel ne pouvait pas admettre cette preuve en l'absence de production d'un écrit, méconnaissant ainsi l'article 131-2 du Code de la propriété intellectuelle, alors, enfin, que si le privilège de l'auteur se transmet au producteur, le distributeur n'en bénéficie pas, de sorte qu'en l'admettant la cour d'appel aurait violé l'article 131-8 du même Code ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu, par motifs propres et adoptés, que les distributeurs de films agissaient en qualité de commissionnaires des producteurs, pour le recouvrement des créances de ces derniers, qui bénéficient du privilège légal ; que par ces motifs elle a légalement justifié sa décision, indépendamment de ceux, critiqués par la deuxième branche du moyen, qui peuvent être tenus pour surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.