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Décisions

Cass. 2e civ., 13 octobre 2022, n° 21-11.754

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

M. Labaune

Avocat général :

M. de Monteynard

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Célice, Texidor, Périer

Amiens, du 8 déc. 2020

8 décembre 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 décembre 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la société), le 9 décembre 2013, une mise en demeure visant plusieurs chefs de redressement.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en quatrième branche

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement, pour utilisation d'une méthode illicite de contrôle, les chefs de redressement n° 11 et n° 13, alors « qu'en tout état de cause, le redressement ne peut être annulé que si l'URSSAF a recouru de manière irrégulière à la taxation forfaitaire ou recouru de manière irrégulière à la méthode de redressement par échantillonnage et extrapolation ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler le redressement lorsque la méthode de calcul de l'URSSAF est seulement erronée, les juges du fond devant en pareil cas inviter l'URSSAF à modifier le montant des sommes réclamées ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que les inspecteurs de l'URSSAF avaient retenu une méthode spécifique de calcul de l'assiette plafonnée permettant de déterminer les cotisations du régime général et du complément vieillesse, que les modalités retenues pour déterminer cette masse salariale plafonnée constituaient une méthode illicite de calcul et que les redressements notifiés aux points 11 et 13 étaient irréguliers « au regard de la méthode de calcul des masses salariales plafonnées employées » mais que pour autant, cette méthode ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une taxation forfaitaire ; qu'en annulant lesdits redressements lorsqu'il résultait de ses constatations que l'URSSAF avait employé, non pas une taxation forfaitaire injustifiée, mais une méthode de calcul erronée et qu'il appartenait dans ce cas à la cour d'appel d'inviter l'URSSAF à modifier le montant des sommes réclamées, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 et l'article R. 242-5, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa version issue du décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009, alors en vigueur, que si le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de contrôle d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer, le recours par un organisme de sécurité sociale à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale doit être sanctionné par l'annulation de la partie du redressement calculée de manière irrégulière.

6. Ayant retenu qu'en l'absence de mise en oeuvre de la procédure de taxation forfaitaire, les modalités retenues par l'URSSAF pour le calcul des masses salariales plafonnées constituaient une méthode illicite de calcul contraire à la règle d'ordre public de la détermination du redressement sur des bases réelles, la cour d'appel en a exactement déduit que les chefs de redressement concernés devaient être annulés à hauteur des sommes réclamées correspondant aux cotisations plafonnées.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement le chef de redressement n° 4, alors « que sont soumis au forfait social les jetons de présence perçus par les administrateurs d'une société ; que ces sommes sont perçues par les administrateurs dès lors qu'elles leur sont payées, ce paiement prendrait-il la forme d'un virement effectué sur le compte d'un tiers désigné par l'administrateur ; qu'en jugeant au contraire que les administrateurs n'avaient pas perçu leurs jetons de présence dès lors que ces sommes avaient été versées, à leur demande, sur le compte d'une organisation syndicale, la cour d'appel a violé l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, applicable au litige :

9. Selon ce texte, sont soumises à une contribution à la charge de l'employeur les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.

10. Il importe peu, pour l'application de ces dispositions, que les rémunérations soient perçues par l'intermédiaire de tiers.

11. Pour annuler le chef de redressement relatif à la réintégration, dans l'assiette du forfait social, des jetons de présence des représentants élus du personnel salarié au conseil d'orientation et de surveillance, l'arrêt relève que ces derniers ont, dès leur élection en cette qualité, fait savoir à l'employeur qu'ils abandonnaient à leur organisation syndicale leurs jetons de présence. Il constate que les sommes ont été versées à celle-ci par l'employeur, sans transiter par le compte bancaire des intéressés. Il en déduit que ces derniers n'ont pas perçu de jetons de présence.

12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les sommes litigieuses constituaient des jetons de présence alloués aux membres du conseil de surveillance en rémunération de leur activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la partie du redressement faisant l'objet du point n° 4 de la lettre d'observations en ce qu'il porte sur la réintégration des jetons de présence de MM. [Z], [S] et [F], l'arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.