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Décisions

Cass. com., 20 juin 1995, n° 93-17.291

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, SCP Matteï-Dawance

Aix-en-Provence, du 1 juin 1993

1 juin 1993

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Provençale a confié les expéditions de ses produits à la société Sodicom ; que celle-ci a chargé de l'exécution des transports la société Agence maritime Abrard (société AMA) ; que cette société n'ayant pas été payée par la société Sodicom des déplacements qu'elle avait fait exécuter, a assigné en paiement la société La Provençale en prétendant avoir agi en qualité de mandataire substitué de la société Sodicom ; que, pour contester les prétentions de la société AMA, la société La Provençale a soutenu que la société Sodicom, entre les mains de laquelle elle s'était acquittée du montant des factures de transport, n'avait pas agi en qualité de mandataire mais en qualité de commissionnaire de transport ;

Sur le moyen unique, du pourvoi incident :

Attendu que la société La Provençale fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en paiement de la société AMA, alors, selon le pourvoi, que le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant et que les règles du mandat ne régissent les droits et obligations du commissionnaire que lorsque celui-ci agit au nom du commettant ; que, pour déclarer recevable l'action directe en paiement formée par la société AMA contre la société La Provençale, fondée sur les dispositions de l'article 1994, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel a considéré que la société AMA disposait d'un tel recours, quelle que soit la qualification du contrat unissant la société La Provençale et la société Sodicom et du sous-contrat unissant celle-ci et la société AMA ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a méconnu la qualification que la commission de transport et non de mandat des rapports contractuels était exclusive de l'action directe appartenant au seul mandataire substitué, a violé l'article 94 du Code de commerce par refus d'application et l'article 1994, alinéa 2, du Code civil par fausse application ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société La Provençale soutenait dans ses conclusions que la qualité de commissionnaire de transport de la société Sodicom excluait que la société AMA puisse fonder sa demande sur l'article 1994, alinéa 2, du Code civil, c'est sans encourir la critique du pourvoi que l'arrêt retient, que pareille thèse méconnaît les termes de l'article 94 du Code de commerce selon lesquels les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom du commettant sont déterminés par le Code civil, livre III, titre XIII ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Vu l'article 1994, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la société AMA de sa demande, l'arrêt retient que la société La Provençale invoque et justifie le règlement des factures de la société Sodicom ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la société AMA avait agi en qualité de substitué de la société Sodicom et que le mandant n'est pas fondé à opposer au mandataire substitué les paiements faits par lui au mandataire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident de la société La Provençale ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société AMA de sa demande en paiement dirigée contre la société La Provençale, l'arrêt rendu le 1er juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.