Cass. 3e civ., 23 mars 2004, n° 02-21.210
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 octobre 2002), que la commune de Soulce Cernay a donné en location suivant un bail du 12 avril 1993 prohibant toute sous-location, deux parcelles de terre à M. Paul Frédéric X..., et que, reprochant à M. Paul Frédéric X... de sous-louer les lieux, la commune de Soulce Cernay l'a assigné en résiliation du bail ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas interdit au locatataire d'ériger sur les parcelles un chalet loué occasionnellement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par motifs propres et adoptés, elle avait constaté que toute sous-location était contractuellement interdite au locataire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.