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Décisions

Cass. 3e civ., 7 février 1996, n° 93-19.013

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Weber

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, 16e ch., sect. A, du 18 mai 1993

18 mai 1993

Sur le moyen unique :

Vu l'article 21 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1709 du Code civil ;

Attendu que sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1993), que la société civile immobilière du ..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à la société Le Tourisme moderne, a fait délivrer, le 27 décembre 1989, à cette société une sommation visant la clause résolutoire d'avoir à faire cesser l'occupation des lieux par d'autres sociétés sous-locataires ;

Attendu que, pour constater la résiliation du bail, la cour d'appel retient qu'il résulte de l'extrait K bis du 25 mai 1992 de la société Industrie touristique que cette société, nonobstant la sommation du 27 décembre 1989, est toujours domiciliée dans les lieux loués et que cette domiciliation constitue une sous-location prohibée en application de l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une sous-location, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.