Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'autorisation de domiciliation n'impliquait pas autorisation de sous-location et qu'en conséquence les sous-locations consenties par la locataire à des sociétés de son groupe étaient irrégulières, la cour d'appel, qui a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que ces infractions ne constituaient pas, dans les circonstances de la cause, un motif grave justifiant le refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction, et qui n'était pas saisie d'une demande de résiliation du bail fondée sur l'acquisition de la clause résolutoire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.