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Décisions

Cass. soc., 13 juin 1996, n° 94-17.066

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Gougé

Avocat général :

M. de Caigny

Avocat :

Me Ricard

Versailles, 5e ch. A, du 3 mai 1994

3 mai 1994

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations le montant des jetons de présence payés, en 1987 et 1988, au président-directeur général de la société anonyme Alcatel CIT (la société) ; que la cour d'appel a rejeté le recours de la société contre cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'affiliation au régime général et le calcul des cotisations de sécurité sociale sont régis par des dispositions législatives distinctes; qu'ainsi, si les articles L. 311-2 et suivants du Code de la sécurité sociale intègrent les présidents-directeurs des sociétés anonymes dans les catégories de personnes affiliées aux assurances sociales du régime général, seules les sommes perçues en qualité de travailleurs et en contrepartie ou à l'occasion du travail rentrent, selon l'article L. 242-1 du même code, dans l'assiette des cotisations; qu'en l'espèce, en justifiant la réintégration des jetons de présence dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale par le seul rattachement des présidents-directeurs généraux au régime général, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 311-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et, par refus d'application, l'article L. 242-1 du même code ; et alors, d'autre part, que les jetons de présence alloués au président du conseil d'administration d'une société anonyme en rémunération de l'exercice de son mandat social ne sont pas soumis à cotisations; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui affirme que les sommes versées au président-directeur général, pour son activité de dirigeant social, le sont en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, et sont donc soumises à cotisations, a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 108, 110 et 113 de la loi du 24 juillet 1966;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les sommes versées au président-directeur général à titre de jetons de présence sont indissociables de cette activité de dirigeant social, retient, à bon droit, que l'article L. 311-3, 12° du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, ne distingue pas selon que le dirigeant social exerce de manière exclusive cette fonction ou qu'elle se cumule avec celle d'administrateur ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir relevé que la société "n'est pas fondée à critiquer le montant de la demande de l'URSSAF (32 106 francs), cet organisme, rapportant la preuve qu'il correspond exactement au chiffre des cotisations éludées calculé au taux applicable et augmenté des majorations de retard", la cour d'appel a cependant confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui condamnait la société à payer "la somme de 32 106 francs (trente deux mille cent six francs) en cotisations";

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif; en quoi elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le montant des cotisations et majorations de retard dues, l'arrêt rendu, le 3 mai 1994, par la cour d'appel de Versailles, l'arrêt rendu le 3 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.